Legislator Jurisprudence & Législation
2206540 Généré par l'IA

Prefectural Decisions Annulment Without Object Following Withdrawal

Numéro de cause 2206540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of prefectural decisions ordering their immediate departure from French territory, fixing the destination country, imposing an eighteen-month re-entry ban, and assigning them to residence, arguing they had lived and worked in France for fourteen years and had an upcoming appointment for a residence permit renewal. The court found that the prefect subsequently withdrew and repealed the contested removal and residence assignment decisions on August 31, 2022, rendering the applicant's conclusions for annulment without object, and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the annulment request, while provisionally granting the applicant legal aid due to the urgency of the matter.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefectural Decisions Annulment Without Object Following Withdrawal: The court found that the prefect subsequently withdrew and repealed the contested removal and residence assignment decisions on August 31, 2022, rendering the applicant's conclusions for annulment without object, and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the annulment request, while provisionally granting the applicant legal aid due to the urgency of the matter.

Mots-clés

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départ du pays éloignement retrait de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale retrait de l'annulation assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to grant M. B provisional admission to legal aid.
Article 1er
The order explicitly grants M. B provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant M. B provisional admission to legal aid.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for urgent consideration regarding the request for legal aid.

Article 1er

The order explicitly grants M. B provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. D B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du préfet du Rhône du même jour l'assignant à résidence.

Il soutient qu'il réside en France depuis quatorze ans, qu'il est marié depuis six ans, qu'il travaille et n'a jamais rencontré de problèmes d'ordre public. Il soutient en outre qu'il dispose d'un rendez-vous en préfecture le 9 novembre 2022 pour retirer son titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet d'une régularisation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il est reparti en Egypte mais que, s'agissant du visa de retour, la préfecture lui a indiqué qu'il était toujours en règle même si son visa était expiré. Il soutient enfin que la mesure d'éloignement le place dans une situation précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a procédé au retrait et à l'abrogation des décisions contestées.

Vu la demande du 1er septembre 2022 par laquelle M. B demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C.

Vu la prestation de serment de M. A E, interprète en langue arabe.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, avocate, substituant Me Bescou, pour M. B, qui conclut au non-lieu à statuer et demande en outre l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par deux décisions du 31 août 2022, le préfet du Rhône a, d'une part, retiré les décisions du 28 août 2022 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, abrogé la décision du même jour portant assignation à résidence. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.

La magistrate déléguée,

Mme Deniel,

première conseillèreLa greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,