Legislator Jurisprudence & Législation
2206539 Généré par l'IA

Congo National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2206539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a national of the Congo who entered the country in 2012, sought judicial review after the administrative silence regarding his application for a residence permit, which resulted in an implicit rejection on October 27, 2022, was challenged on grounds of lack of motivation. The court reasoned that a refusal of a residence permit constitutes a police measure requiring motivation, and since the administration failed to provide the reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's request, the decision was illegal due to a procedural defect. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the administrative authority to re-examine the individual's application within one month, further awarding costs to the applicant's counsel under provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Congo National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court reasoned that a refusal of a residence permit constitutes a police measure requiring motivation, and since the administration failed to provide the reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's request, the decision was illegal due to a procedural defect. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the administrative authority to re-examine the individual's application within one month, further awarding costs to the applicant's counsel under provisions for legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour autorisation de police frais administratifs demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L.911-2 du code de justice administrative
Used in Article 3 of the dispositive to order the Prefect to re-examine the request.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer under the law relating to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in Article 2 of the dispositive as the implicit basis for annulling the decision due to lack of motivation, although the specific article cited in the final order is the result of this finding, while the ground for the verdict is rooted in the failure to communicate motives under this article (see point 6 of reasoning).

Article L.911-2 du code de justice administrative

Used in Article 3 of the dispositive to order the Prefect to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer under the law relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2022 et le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Landète, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision née le 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 14 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand,

- les observations de Me Guérin, substituant Me Landète, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 3 janvier 2012. Il a sollicité de la préfète de la Gironde, par un courrier réceptionné le 27 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code, remplaçant à la même date l'article R. 311-12-1 : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ".

5. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour par une demande du 24 juin 2022, réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 27 juin 2022. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 27 octobre 2022. Par lettre recommandée réceptionnée le 7 novembre 2022, le conseil de M. A a demandé à la préfète de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus tacite. Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 27 octobre 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landète, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision née le 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Landète, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Landète et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pouget, président,

M. Josserand, conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

Le rapporteur,

L. JOSSERAND Le président,

L. POUGET

La greffière,

M-A PRADAL

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière