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2206538 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2206538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the failure to rehouse her and her four children following a decision by the mediation commission on June 2, 2021, which designated her as a priority case for urgent housing due to being homeless and staying with a private host. The court found that the State's failure to provide housing after the mandatory period, starting December 2, 2021, constituted fault, causing disturbances in living conditions, but limited the indemnification period to September 23, 2022, because the claimant did not justify renewing her social housing application afterward, ultimately awarding the State liable for €1,500 in damages for the established period and €1,080 in legal costs to her counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Urgent Housing: The court found that the State's failure to provide housing after the mandatory period, starting December 2, 2021, constituted fault, causing disturbances in living conditions, but limited the indemnification period to September 23, 2022, because the claimant did not justify renewing her social housing application afterward, ultimately awarding the State liable for €1,500 in damages for the established period and €1,080 in legal costs to her counsel.

Mots-clés

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indemnisation étatique frais de logement commandement de payer versement de dommages-intérêts prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay compensation to Ms. B.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to Ms. B's lawyer based on the cited legal provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the payment of costs related to the litigation.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for the payment of costs related to the litigation, related to legal aid.

Article 3

Used to reject the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme B, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à actualiser et, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 juin 2021 ;

- elle subit avec ses quatre enfants des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 3 octobre 2022.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 juin 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 mars 2022 réceptionnée le 18 mars de la même année. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 600 euros en réparation des préjudices subis, sommes dont elle demande l'actualisation.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement et qu'elle était hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 2 décembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme B n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 23 septembre 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 2 décembre 2021 au 23 septembre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, étant précisé que le foyer de Mme B se compose de 5 personnes, en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tomas de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Tomas, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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