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2206536 Généré par l'IA

Applicant v. State for Failure to Execute Housing Reallocation Order

Numéro de cause 2206536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent housing due to overcrowding in his small dwelling where he resides with his wife, who has a disability, and two children, sought damages from the State for the prejudice resulting from the failure to be rehoused despite a prior administrative ruling enjoining the prefect to ensure his relocation. The court found that the State's negligent failure to execute the decision, effective from the expiration of the deadline following the mediation commission's ruling, caused the applicant significant disturbances in his living conditions, thus engaging the State's liability and resulting in an order to pay €5,500 in damages, plus €1,080 in legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State for Failure to Execute Housing Reallocation Order: The court found that the State's negligent failure to execute the decision, effective from the expiration of the deadline following the mediation commission's ruling, caused the applicant significant disturbances in his living conditions, thus engaging the State's liability and resulting in an order to pay €5,500 in damages, plus €1,080 in legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement responsabilité de l'État commandement de payer assignation du lieu de séjour procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the applicant damages as the main ground for the decision.

Article 2

This article orders the State to pay the applicant's lawyer costs based on the cited administrative law provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer, in conjunction with L. 761-1 CJA.

Article 3

Used to reject the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2022, M. A, représenté par Me Bouhart, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à verser une somme 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 juillet 2019 et que le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet sous astreinte d'assurer son logement ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'il réside avec sa famille dans un logement trop petit et trop onéreux et que sa femme a des problèmes de santé.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 7 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 juillet 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une ordonnance du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 décembre 2021 réceptionné le 23 décembre suivant. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 7 700 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un appartement de 33 m2 avec sa femme, qui souffre d'une pathologie invalidante, et ses deux enfants, logement trop petit et inadapté au regard de ses ressources financières. La persistance de cette situation, à compter du 31 janvier 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, ainsi que l'inexécution de l'ordonnance n°2002719 du 7 juillet 2020 ont causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de

M. A étant composé de 4 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 5 500 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 5 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouhart renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouhart de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Bouhart, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bouhart et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22065361

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