Moldovan National Deportation Upheld Despite Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moldovan national, residing in France since June 2022 and contesting an order to leave the territory issued by the prefect, argued the order violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his long residency with his wife and French-born child, and that he was not deliberately irregular. The court rejected the appeal, finding that the applicant's wife was not shown to be in a regular situation, that the minor children, born in Moldova and France, could accompany their parents to Moldova where schooling was presumably available, and that the applicant failed to provide evidence supporting his claim of actively pursuing regularization, concluding the order did not constitute a disproportionate interference with family rights and that no factual error was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Moldovan National Deportation Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected the appeal, finding that the applicant's wife was not shown to be in a regular situation, that the minor children, born in Moldova and France, could accompany their parents to Moldova where schooling was presumably available, and that the applicant failed to provide evidence supporting his claim of actively pursuing regularization, concluding the order did not constitute a disproportionate interference with family rights and that no factual error was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order rejecting the appellant's request.
This article was cited by the appellant in their request (point 3) which was rejected implicitly by Article 1st, which rejects all claims, including those related to costs.
This procedural article was cited as the basis for the President to dispense the public rapporteur from making conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Redilex Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside habituellement en France avec son épouse et son enfant depuis plus de dix ans ;
- il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il ne se maintient pas en situation irrégulière sans entreprendre de démarche de régularisation.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C, premières conseillère,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1985, de nationalité moldave, a déclaré résider en France depuis le mois de juin 2022. Par un arrêté du 27 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ".
3. M. B est marié avec une ressortissante moldave. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son épouse se trouverait en situation régulière sur le territoire français. De cette union sont nées deux filles en 2009 et en 2012, en Moldavie, ainsi qu'un fils en 2014, en France. Compte-tenu de leur jeune âge, ces enfants ont vocation à accompagner leurs parents dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales en Moldavie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est ainsi pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il attendait d'être convoqué pour voir examiner son droit au séjour, et n'est ainsi pas demeuré en situation irrégulière sur le territoire français sans entreprendre de démarche pour la régulariser, il n'apporte toutefois aux débats aucun élément susceptible d'étayer cette allégation. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi, par suite, que ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,La présidente,signésignéC. CN. BoukhelouaLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.