Legislator Jurisprudence & Législation
2206536 Généré par l'IA

Applicant's Appeal Against Expulsion Order and Provisional Legal Aid Refusal

Numéro de cause 2206536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional award of legal aid and the annulment of an order to leave French territory, which included a fixed destination and a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, violation of due process, and breaches of Articles 8 ECHR and 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, alongside a manifest error of assessment. The court provisionally granted legal aid but rejected the main claims, finding the expulsion order sufficiently motivated and respecting the right to be heard; further, it determined that the applicant's established family life and his daughter's schooling did not preclude the expulsion order, nor did the established risk of evasion justify granting a voluntary departure period, leading to the rejection of all related claims, including the ancillary request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 64 LTF, Article 108 al. 1 let. a LTF; Applicant's Appeal Against Expulsion Order and Provisional Legal Aid Refusal: The court provisionally granted legal aid but rejected the main claims, finding the expulsion order sufficiently motivated and respecting the right to be heard; further, it determined that the applicant's established family life and his daughter's schooling did not preclude the expulsion order, nor did the established risk of evasion justify granting a voluntary departure period, leading to the rejection of all related claims, including the ancillary request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire rupture de ban interdiction d'entrée droit d'être entendu départ volontaire erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the petitioner but ultimately rejected in the final orders as the costs claim was dismissed.
article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision was cited in the preamble as the basis for the designation of the assigned magistrate (though not repeated in the dispositive, it relates to the procedural framework cited).
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, pour fixer à une année la durée de l'interdiction de retour, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la faible durée de séjour de M.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/attorney fees under this law.
Article 64 LTF
This provision is not cited in the dispositive.
Article 108 al. 1 let. a LTF
This provision is not cited in the dispositive.
Article 93 LTF
This provision is not cited in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/attorney fees under this law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner but ultimately rejected in the final orders as the costs claim was dismissed.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited in the preamble as the basis for the designation of the assigned magistrate (though not repeated in the dispositive, it relates to the procedural framework cited).

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was mentioned by the court as the legal basis relied upon by the Prefect for setting the duration of the entry ban, which was upheld.

Article 64 LTF

This provision is not cited in the dispositive.

Article 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not cited in the dispositive.

Article 93 LTF

This provision is not cited in the dispositive.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning but not in the dispositive orders.

Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was cited in the reasoning but not in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C, représenté par Me Huard demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît le droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision refusant un délai de départ volontaire :

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. C.

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. M. C, ressortissant russe, né en 1983, soutient être entré en France le 26 mars 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mars 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2021. Par un arrêté du 18 juin 2021, M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été confirmée par un jugement du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble et par la cour administrative d'appel le 25 avril 2022. Le 4 octobre 2022, M. C a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale lors d'un contrôle routier. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interrogé, lors de son audition par les services de police le 5 octobre 2022, sur sa situation administrative et personnelle et ses observations ont été recueillies sur une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, il a été en mesure de faire valoir toute observation utile en vue de justifier son maintien en France, préalablement à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. C soutient être présent en France depuis le 26 mars 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir qu'il est accompagné de sa femme et de sa fille, âgé de 17 ans, l'arrêté attaqué n'emporte aucune séparation familiale dès lors que sa femme est également en situation irrégulière. Par ailleurs, s'il se prévaut de la scolarité méritante de sa fille, cet élément n'est pas de nature à démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France. Enfin, s'il fait valoir l'état de santé de son épouse, le certificat médical établi le 5 octobre 2022 ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine les soins engagés en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire n'a porté atteinte ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans les mêmes circonstances, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il s'est préalablement soustrait à une mesure d'éloignement en date du 18 juin 2021 et qu'il a déclaré lors de son audition au service de police ne pas vouloir regagner son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur les conclusions en annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

8. Enfin, pour fixer à une année la durée de l'interdiction de retour, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la faible durée de séjour de M. C en France, sur les conditions irrégulières de son séjour et sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Ces circonstances pouvaient légalement justifier une interdiction de retour d'une durée d'un an, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.