Legislator Jurisprudence & Législation
2206535 Généré par l'IA

Abrogation of Refusal to Renew Student Residence Permit; Indemnity Awarded

Numéro de cause 2206535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit had been regularly renewed until December 2022, sought the annulment of the administrative decision from November 2022 which refused his permit renewal, ordered his departure from France, and set a destination country, raising arguments concerning an incompetent signatory, error of law, violation of human rights conventions, and manifest error of assessment. The Tribunal administratif de Bordeaux ruled there was no need to rule on the merits of the initial application because the prefect had subsequently abrogated the contested decision in December 2022, rendering the request moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative; Abrogation of Refusal to Renew Student Residence Permit; Indemnity Awarded: The Tribunal administratif de Bordeaux ruled there was no need to rule on the merits of the initial application because the prefect had subsequently abrogated the contested decision in December 2022, rendering the request moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in Article 2 of the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 12 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Gonnord, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que le signataire ne dispose pas d'une délégation de signature ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde est illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé par une décision du 5 décembre 2022.

Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.

M. C A a présenté un mémoire le 3 mars 2023 qui n'a pas été communiqué.

M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, né le 18 février 1998, de nationalité djiboutienne, est entré en France le 30 août 2016 muni d'un visa D en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 29 août 2017 et sondroit au séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 3 décembre 2022. Le 29 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. C A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision devenue définitive et dont le requérant n'a eu connaissance que postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète de la Gironde a abrogé son arrêté du 15 novembre 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C A.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le requérant n'a eu connaissance de ce qu'il avait eu satisfaction que postérieurement à l'introduction de sa requête, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Gonnord, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gonnord la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président-rapporteur,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

La première assesseure,

S. MOUNIC Le président-rapporteur,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,