Legislator Jurisprudence & Législation
2206535 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Violation of Right to Be Heard

Numéro de cause 2206535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person residing illegally in the territory, who had been subject to an order to leave within thirty days with a two-year return ban, challenged this administrative decision, arguing it was insufficiently motivated and violated her right to be heard under EU fundamental rights, especially since she had requested an appointment to regularize her situation based on private and family life and professional prospects, presenting evidence of long-term residence, schooling for her children (one born in the country), and a recent job offer. The Tribunal ruled that the prefect violated the general principle of the EU law right to be heard by refusing to meet with the applicant to examine her claims before issuing the order, and given that the extensive documentation she possessed (concerning her decade-long presence, family ties, and employment prospects) could have led to a different outcome, the administrative decision ordering her departure and the subsequent ban on return were annulled, resulting in an injunction for the prefect to re-examine her situation within three months and grant her a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Deportation Order Due to Violation of Right to Be Heard: The Tribunal ruled that the prefect violated the general principle of the EU law right to be heard by refusing to meet with the applicant to examine her claims before issuing the order, and given that the extensive documentation she possessed (concerning her decade-long presence, family ties, and employment prospects) could have led to a different outcome, the administrative decision ordering her departure and the subsequent ban on return were annulled, resulting in an injunction for the prefect to re-examine her situation within three months and grant her a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit d'être entendu droit de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-15 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to the appellant.
Article 2
Used to annul the challenged decision (the main ground for the appeal's success).
Article 3
Used to order the Prefect to re-examine the appellant's situation and issue a temporary residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Used to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Article 4
Used to confirm the cost award against the State based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the appellant.

Article 2

Used to annul the challenged decision (the main ground for the appeal's success).

Article 3

Used to order the Prefect to re-examine the appellant's situation and issue a temporary residence permit.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to Article 3, which orders the Prefect to re-examine the situation following the annulment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 4

Used to confirm the cost award against the State based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Huard demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- méconnaît le droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant Mme B.

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Mme B, ressortissante nigériane, née en 1985, soutient être entrée en France le 12 octobre 2011. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en 2013. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 6 septembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2022. Par l'arrêté attaqué du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent () aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".

4. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, notamment dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.

5. Mme B justifie avoir demandé, le 11 mars 2022, aux services de la préfecture de l'Isère un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ou, par la voie de l'admission exceptionnelle, de son activité professionnelle. En refusant de la recevoir avant l'édiction de l'arrêté contesté pour qu'elle puisse faire valoir ses explications et produire les documents et pièces nécessaires à l'appréciation de son droit au séjour, le préfet a méconnu son droit d'être entendue.

6. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

7. Mme B produit des documents médicaux, courriers, attestations d'assurance scolaire tendant à justifier de sa présence en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans. Elle justifie par témoignages des liens amicaux tissés durant cette période comme du fait que ses deux enfants, âgés de 13 et 11 ans et dont le plus jeune est né en France, sont scolarisés. Enfin, elle produit une récente promesse d'embauche du 11 octobre 2022 pour un contrat à durée indéterminée complétée par une attestation circonstanciée de cet employeur, montrant le sérieux de ce projet. L'ensemble de ces éléments, et à tout le moins ceux connus à la date de l'arrêté attaqué, auraient dû pris en compte et étaient susceptibles de conduire à une autre décision. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure viciée par la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois et de la munir sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

La magistrate désignée,

A. CLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.