Legislator Jurisprudence & Législation
2206530 Généré par l'IA

Administrative Grant Recipient v. National Housing Agency (Costs Award)

Numéro de cause 2206530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order for a provisional payment of an awarded energy transition grant from the national housing agency and reimbursement of legal costs. The litigant subsequently withdrew the claim for the provisional payment, leading the summary judgment judge to formally acknowledge this withdrawal. Regarding the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled to hold the housing agency liable for the litigant's expenses, ordering the agency to pay the litigant a sum of 1,000 euros, while rejecting any remaining claims.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Grant Recipient v. National Housing Agency (Costs Award): The litigant subsequently withdrew the claim for the provisional payment, leading the summary judgment judge to formally acknowledge this withdrawal. Regarding the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled to hold the housing agency liable for the litigant's expenses, ordering the agency to pay the litigant a sum of 1,000 euros, while rejecting any remaining claims.

Mots-clés

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frais de logement remboursement de frais provision ad litem frais d'assistance judiciaire e-justice perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the ANAH to pay Ms. B the sum of 1,000 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL EBC Avocats demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (Anah) à lui verser à titre provisionnel, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée par une décision du 5 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Anah une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, Mme B déclare se désister de l'instance et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Anah le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions tendant au versement d'une provision.

Article 2 : L'Anah versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2022.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,