Legislator Jurisprudence & Législation
2206527 Généré par l'IA

Senegalese National v. Prefecture: Failure to Rule on Student Permit Renewal

Numéro de cause 2206527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Senegalese national who had previously held a student residence permit, sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence title and ordered him to leave the territory, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment because the prefect failed to rule on his pending request for a student residence permit renewal, instead incorrectly treating it as a request for a change of status to employee. The Administrative Tribunal found that the prefect, having been seized of a request for student status renewal, failed to examine the applicant's right to stay under the relevant agreement provisions, thus rendering the contested decision illegal by overlooking the correct legal basis for the application, leading to the annulment of the refusal and expulsion order, and ordering the competent prefect to re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 9 de la convention franco-sénégalaise; Senegalese National v. Prefecture: Failure to Rule on Student Permit Renewal: The Administrative Tribunal found that the prefect, having been seized of a request for student status renewal, failed to examine the applicant's right to stay under the relevant agreement provisions, thus rendering the contested decision illegal by overlooking the correct legal basis for the application, leading to the annulment of the refusal and expulsion order, and ordering the competent prefect to re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour erreur administrative statut juridique appréciation manifestement inexacte autorisation de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.
Article 9 de la convention franco-sénégalaise
This provision relates to the grounds for staying as a student, which the court found the prefect failed to examine.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 de la convention franco-sénégalaise

This provision relates to the grounds for staying as a student, which the court found the prefect failed to examine.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sans avoir sollicité de changement de statut en qualité de salarié ; le préfet a ainsi omis de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- elles emportent des conséquences disproportionnées au regard de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boucetta,

- et les observations de Me Diop, représentant M. A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 août 1990 à Ouonck, est entré en France le 26 septembre 2017 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 20 septembre 2018. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020, et a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 5 novembre 2020 au 1er mai 2021, renouvelé quatre fois jusqu'au 1er janvier 2022. Par l'arrêté attaqué du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. A un droit au séjour, le préfet a considéré que l'intéressé avait sollicité un changement de statut en tant que salarié, sans avoir engagé les démarches nécessaires en vue d'obtenir une autorisation de travail et que sa décision ne porte atteinte à sa vie privée et familiale.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2017 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2020, a formulé, ainsi que le préfet le mentionne lui-même dans l'arrêté contesté, une " demande de renouvellement de titre de séjour " le 5 novembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que M. A aurait entendu modifier sa demande de titre de séjour en cours d'instruction, la seule circonstance qu'il aurait adressé à la préfecture, une promesse d'embauche du 26 octobre 2021 en vue d'exercer un emploi de chargé de recrutement en contrat à durée déterminée étant insuffisante à cet égard. Alors que le préfet demeurait saisi d'une demande de séjour en qualité de d'étudiant, il ne résulte ni des visas, ni de la motivation de l'arrêté qu'il aurait examiné le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relatif aux titres de séjour portant la mention " étudiant " applicable aux ressortissants sénégalais. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'étant mépris sur la portée de sa demande, a entaché sa décision d'illégalité en n'examinant pas sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULa greffière,

S. LE BOURDIEC

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206527