Prefectural Order Refusal and Immediate Removal Challenge Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering him to leave the territory without a voluntary departure period, and setting the country of destination, arguing the decision was improperly motivated and violated his rights. The court dismissed the application as inadmissible because the petition, filed on June 27, 2022, at 12:31 PM, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging decisions ordering immediate removal, which began running upon the simultaneous notification of the prefectural order at 12:30 PM on June 25, 2022, thus rendering the filing tardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er; Prefectural Order Refusal and Immediate Removal Challenge Timeliness: The court dismissed the application as inadmissible because the petition, filed on June 27, 2022, at 12:31 PM, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging decisions ordering immediate removal, which began running upon the simultaneous notification of the prefectural order at 12:30 PM on June 25, 2022, thus rendering the filing tardy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order.
This article regarding costs was explicitly mentioned in the dispositive summary (point 5) and implicitly covered by the rejection of all conclusions in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 et un mémoire commentaire enregistré le lendemain au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de la jurisprudence Diaby dès lors qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience :
- Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport.
- les observations de Me Mbapandzan, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Par un arrêté du 25 juin 2022 notifié à 12H30, le préfet des Hauts de Seine a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, ressortissant Algérien, né le 19 mars 1983 à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 27 juin 2022 à 12 :31 M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée d'un an contenues dans l'arrêté susvisé du 25 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le même jour à 12H30 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 27 juin 2022 à 12H31 soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : S. Delormas
La greffière,
Signé : M. Ledrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206525