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2206523 Généré par l'IA

Prison Official Seniority Dispute

Numéro de cause 2206523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a prison administration official, requested an urgent judicial review of their reclassification into the rank of brigadier, asserting that the administration failed to apply the relevant decree provisions that mandated the retention of seniority when promoted from the 12th echelon to the 5th echelon of the new rank. The administrative tribunal rejected the request on the grounds that the judge in summary proceedings (référé) is only empowered to order provisional measures and cannot substitute for the administration by modifying an agent's pay grade or crediting retained seniority, making the primary claim manifestly inadmissible; furthermore, even if a suspension of the decision was sought, the claim was also inadmissible because a separate request for annulment of the decision had not been filed as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 de ce code; Prison Official Seniority Dispute: The administrative tribunal rejected the request on the grounds that the judge in summary proceedings (référé) is only empowered to order provisional measures and cannot substitute for the administration by modifying an agent's pay grade or crediting retained seniority, making the primary claim manifestly inadmissible; furthermore, even if a suspension of the decision was sought, the claim was also inadmissible because a separate request for annulment of the decision had not been filed as required by law.

Mots-clés

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administration de la justice ancienneté de service contrôle juridictionnel agent administratif suspension provisoire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was manifestly inadmissible or ill-founded.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request without a full adversarial procedure.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the limited scope of the summary judge (juge des référés) concerning provisional measures.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the conditions for suspending the execution of an administrative decision.

Article R. 522-1 de ce code

Cited in the reasoning concerning the procedural requirement for requests seeking suspension of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. B A saisit le juge des référés d'une demande tendant au réexamen de son reclassement au grade de surveillant brigadier de l'administration pénitentiaire.

M. A soutient que

- il a été inscrit sur le tableau d'avancement au grade de brigadier au 1er janvier 2020 mais n'a pu bénéficier de cette promotion qu'en 2022 ;

- alors que, surveillant, il était placé au 1er janvier 2020 au 12ème échelon avec un indice de 470 et une ancienneté conservée de 3 ans et 27 jours, il a été classé, dans le grade de brigadier, au 5ème échelon avec un indice majoré de 464 et un indice " personnel " de 470, sans ancienneté ;

- il n'a pas obtenu les explications qu'il sollicitait sur la perte de l'ancienneté ;

- en application de l'article 19 du décret n° 2016-441 du 14 avril 2006, sa promotion comme brigadier à un indice égal à celui qu'il détenait dans son ancien grade devait s'accompagner de la conservation de l'ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2026 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, saisit le juge des référés d'une demande tendant au réexamen de son reclassement au grade de surveillant brigadier de cette administration.

2. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 dans sa rédaction applicable entre le 1er janvier 2019 et le 28 février 2022, en vigueur à la date de la promotion de M. A au grade de brigadier selon les informations fournies : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : / 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade. / 2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; / 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel ". Aux termes de l'article 19 de ce décret: " Les surveillants et surveillants principaux promus au grade de surveillant brigadier en application de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : Situation dans le grade de surveillant et surveillant principal : 12e échelon = situation dans le grade de surveillant brigadier : 5e échelon, sans ancienneté ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, de se substituer à l'administration pour, en ses lieu et place, modifier le classement indiciaire d'un agent ou le créditer d'une ancienneté conservée. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés réexamine les conditions de son reclassement dans le grade de surveillant brigadier sont, de manière manifeste, irrecevables.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, à supposer qu'en faisant le choix de saisir le juge des référés dans l'application " Télérecours citoyens ", M. A ait entendu demander la suspension de l'exécution de la décision prononçant son reclassement en tant qu'elle ne comporte pas de reprise d'ancienneté, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction qu'il ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de la décision en litige dans la mesure précitée. En conséquence ses conclusions sont irrecevables de manière manifeste.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice (direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux).

Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,