Legislator Jurisprudence & Législation
2206514 Généré par l'IA

Recovery Order Opposition on Activity Benefit Overpayment

Numéro de cause 2206514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a recovery order for an overpayment of activity benefits (€1,112.94 for October 2019 to March 2020), claiming to have provided a rectified tax notice for 2019 income, to which the benefits fund responded that only €340.11 remained justified after review. The court noted that the fund had already cancelled €772.83 of the debt after the appeal was filed based on the rectified notice, rendering that portion of the claim moot, but since the appellant provided no evidence to contest the remaining balance of €340.11, the opposition was rejected for that amount.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Recovery Order Opposition on Activity Benefit Overpayment: The court noted that the fund had already cancelled €772.83 of the debt after the appeal was filed based on the rectified notice, rendering that portion of the claim moot, but since the appellant provided no evidence to contest the remaining balance of €340.11, the opposition was rejected for that amount.

Mots-clés

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recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage dette fiscale montant de la rente d'invalidité mesure de réadaptation dans l'assurance sociale délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the part of the claim corresponding to 772.83 euros, as it was annulled.

Article 2

This article explicitly rejects the remainder of the application concerning the outstanding sum of 340.11 euros.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 décembre 2022, émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 1 112,94 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.

Elle soutient qu'elle justifie d'un avis d'imposition rectifié sur les revenus de 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'après révision du dossier de la requérante, la somme de 340,11 euros reste justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née en 1994, était bénéficiaire de la prime d'activité. Le 7 juillet 2021, un indu d'un montant de 1 112,94 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Le 5 décembre 2022, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement de l'indu. Mme A forme opposition à cette contrainte.

2. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

3. Il résulte de l'instruction qu'il était indiqué dans la réclamation de l'indu en date du 7 juillet 2021 adressée à Mme A que " Vous avez déclaré à l'administration fiscale avoir perçu des pensions alimentaires et pension vieillesse. Votre indu sera revu au retour de votre avis d'imposition rectificative de l'année 2019 ". La requérante ayant produit ledit avis rectificatif à l'appui de sa requête, la caisse d'allocations familiales soutient et il n'est pas contesté que le 27 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a procédé à l'annulation de la créance à hauteur de 772,83 euros, par une décision devenue définitive. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet dans cette mesure.

4. Pour le solde de la créance, soit 340,11 euros, Mme A ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle ne resterait pas redevable de cette somme.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 décembre 2022 en tant qu'il lui est réclamé la somme restante de 340,11 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A en tant qu'il lui a été réclamé la somme de 772,83 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, concernant la somme restant due de 340,11 euros, est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,