Mootness of Residence Permit Appointment Request Due to Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit receipt and work authorization, arguing an imminent threat to employment due to irregular status following an expired permit. The court determined that the prefect's subsequent action of scheduling the appointment for a later date rendered the initial request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code moot, resulting in a ruling of no need to rule on that primary request, and subsequently rejected the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Appointment Request Due to Subsequent Action: The court determined that the prefect's subsequent action of scheduling the appointment for a later date rendered the initial request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code moot, resulting in a ruling of no need to rule on that primary request, and subsequently rejected the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request concerning the application of this article for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, Mme B A, représentée par Me Fenze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de récépissé de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence car elle risque de perdre une chance d'être embauchée et se trouve depuis le 21 août 2022 en situation irrégulière ;
- le refus du préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile porte atteinte à son droit fondamental de travailler ;
- elle ne peut quitter et revenir librement sur le territoire français en raison de l'expiration de son titre de séjour, et risque de ne pas pouvoir accepter la proposition d'embauche qui lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a convoqué Mme A pour un rendez-vous le 13 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, Mme A conclut au non- ;lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justcie administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué Mme B A à un rendez-vous le 13 septembre 2022 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et à l'issue duquel un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pourra lui être remis. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A tendant à la délivrance par le préfet des Yvelines d'une convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.