Withdrawal of Municipal Councilor Election Protest Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn election protest was filed to challenge the election of a municipal councilor, alleging his ineligibility due to his role as a director of an inter-municipal complex at the time of candidacy, pursuant to the Electoral Code. However, the court noted that the protesting party subsequently filed a pure and simple withdrawal of their appeal, leading the court to accept the withdrawal and consequently reject the defense's request for the opposing party to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Withdrawal of Municipal Councilor Election Protest Upheld: However, the court noted that the protesting party subsequently filed a pure and simple withdrawal of their appeal, leading the court to accept the withdrawal and consequently reject the defense's request for the opposing party to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the request by M. F.
This article rejects the claims of M. D based on the cited article.
This article was cited in the rejected claim made by M. D concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 1er octobre 2022, M. E F doit être regardé comme demandant au tribunal de constater l'inéligibilité de M. C D et d'annuler l'élection de ce dernier comme conseiller municipal de la commune de Macheren.
Il soutient que M. C D, qui était directeur du complexe nautique de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, dont la commune de Macheren est membre, lorsqu'il a déposé sa candidature en préfecture et a concouru aux élections, était inéligible en application des dispositions de l'article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, M. C D, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la protestation est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. F indique se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F.
Article 2 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,