Legislator Jurisprudence & Législation
2206509 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Annulment Due to Family Ties and Spouse's Status

Numéro de cause 2206509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident, whose asylum claim was rejected, sought the annulment of a decision ordering her departure from French territory within thirty days and fixing her destination country, arguing the measure was taken without a complete examination of her situation, especially considering her spouse's health and their family ties, thus violating Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that since the removal order against her spouse, based on his deteriorating health, had been annulled by a contemporaneous judgment, upholding the removal order against the petitioner would result in separating the couple and ignoring the spouse's condition; therefore, the court annulled the petitioner's removal decision and consequential deadlines, ordering the administrative authority to re-examine her situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Removal Annulment Due to Family Ties and Spouse's Status: The court reasoned that since the removal order against her spouse, based on his deteriorating health, had been annulled by a contemporaneous judgment, upholding the removal order against the petitioner would result in separating the couple and ignoring the spouse's condition; therefore, the court annulled the petitioner's removal decision and consequential deadlines, ordering the administrative authority to re-examine her situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour droit d'asile droits de la famille départ du conjoint positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par arrêté pris le 29 juillet 2022 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning costs, although the application for costs was ultimately rejected in Article 6.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning costs, although the application for costs was ultimately rejected in Article 6.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the initial decision being annulled (though the specific ground 4° is not in the dispositive, the article itself is referenced in the reasoning leading to the annulment orders).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning costs, although the application for costs was ultimately rejected in Article 6.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning costs, although the application for costs was ultimately rejected in Article 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2206509, Mme C B, ayant pour avocat Me Frery, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder, sous deux mois, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

- les décisions attaquées n'ont pas été prises par une autorité compétente pour ce faire ;

- la mesure d'éloignement en litige a été prononcée sans un examen préalable complet de sa situation, au regard de l'état de santé de son conjoint et de ses liens familiaux en France ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité de cette même mesure, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête, faisant valoir que sont infondés les moyens qu'elle contient.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 septembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante albanaise née en 1969, est entrée en France en janvier 2019, accompagnée de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 octobre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 30 mars 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté pris le 29 juillet 2022 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal prononce l'annulation des décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire oblige M. B, conjoint de la requérante, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination et il enjoint à cette autorité de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, ne peut qu'être censurée la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B, qui aurait pour effet, et alors que l'état de santé de M. B est détérioré, de séparer les époux.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 juillet 2022 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui impartissant un délai de 30 jours pour ce faire et fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. Le présent jugement, qui annule la mesure d'éloignement prise le 29 juillet 2022 à l'encontre de Mme B, ainsi que les décisions subséquentes, implique seulement, en application des dispositions visées ci-dessus, la délivrance à la requérante d'une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée de l'examen de sa situation par la préfète de la Loire. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette délivrance, et, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à cet examen.

Sur les frais de procès :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Frery.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

B. A

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,