Annulment of Refusal of Family Reunification Visas Due to Insufficient Proof of Fraud in Foreign Civil Status Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the implicit rejection by the appeals commission of a request for family reunification visas, which had been refused by the consulate based on doubts about the authenticity of the civil status documents provided for the spouse and children. The tribunal reasoned that the administration failed to demonstrate that the coexistence of multiple civil status documents for the spouse, or the judgments establishing filiation for the children, indicated fraud or irregularity under local law, emphasizing that French authorities cannot generally reassess the competence or decisions of foreign courts regarding personal status, thus finding an error of assessment in the rejection of the documents' probative value. The court subsequently ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Annulment of Refusal of Family Reunification Visas Due to Insufficient Proof of Fraud in Foreign Civil Status Documents: The tribunal reasoned that the administration failed to demonstrate that the coexistence of multiple civil status documents for the spouse, or the judgments establishing filiation for the children, indicated fraud or irregularity under local law, emphasizing that French authorities cannot generally reassess the competence or decisions of foreign courts regarding personal status, thus finding an error of assessment in the rejection of the documents' probative value. The court subsequently ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the implicit decision of the appeal commission, which is the primary relief sought.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2022 et 9 janvier 2023, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme B F K et aux enfants E A F et J A G au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de les faire délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil présentés ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Nord du 29 janvier 2019 au profit de son épouse alléguée, Mme B F K, et de leurs enfants déclarés, E A F et J A G. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont, toutefois, été rejetées par l'autorité consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 17 février 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
5. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " L'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise en défense les critiques opposées à l'ensemble des actes présentés à l'appui des demandes.
En ce qui concerne Mme B F K :
6. Tout d'abord, il est constant que la demandeuse a produit, pour justifier de son identité, deux séries de documents d'état civil distincts, au titre desquels figurent, d'une part, un acte de notoriété homologué par ordonnance du tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et, d'autre part, un jugement supplétif rendu le 6 décembre 2017 par la même juridiction, accompagné de l'acte de naissance en assurant la transcription. En l'absence de toute discordance existante entre les informations contenues dans l'ensemble de ces actes, et alors que le ministre ne démontre pas quelles dispositions du droit congolais la requérante aurait méconnu en produisant un jugement supplétif superfétatoire aux informations concordantes, cette coexistence d'actes ne permet pas de caractériser à elle seule l'existence d'une situation frauduleuse.
7. Ensuite, il n'appartient pas aux autorités administratives et juridictionnelles françaises d'apprécier la manière dont les juges congolais mettent en œuvre les pouvoirs qu'ils et elles détiennent. Ainsi, l'administration ne saurait remettre en cause l'appréciation par la juridiction congolaise de sa propre compétence pour statuer sur les requêtes à fin d'homologation et à fin d'établissement d'un jugement supplétif introduites devant elle. Dans ces conditions, l'identité de Mme F K doit être regardée comme établie par ces seules décisions juridictionnelles. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait utilement critiquer la valeur probante de l'acte de naissance pris en transcription du jugement supplétif ni celle de l'acte de notoriété ainsi présentés.
8. Il ressort enfin des pièces du dossier que, pour établir le lien matrimonial l'unissant au requérant, Mme F K a versé deux copies de son acte de mariage devant les autorités administratives, l'une étant la copie du volet n° 1 délivré le 2 mars 2018 par l'officier de l'état civil de la commune de Limite (République démocratique du Congo), l'autre étant une copie intégrale d'acte de mariage établie par cette même autorité. Dans ces conditions, la circonstance que la copie intégrale comporte des mentions supplémentaires par rapport au volet n° 1 n'ôte pas en elle-même leur valeur probante à ces documents, sauf à démonter que de tels ajouts soient contraires aux pratiques en vigueur dans ce pays ou manifestement illégaux au vu du cadre juridique qui régit l'établissement de ces actes. Si le ministre relève enfin, à juste titre, que l'une des copies mentionne les dispositions de l'article 370 du code de la famille quand l'autre indique celles de l'article 384 du même code, cette seule incohérence, qui peut s'expliquer par une erreur matérielle, ne suffit pas à démontrer leur caractère inauthentique. En tout état de cause, chacun de ces documents confirme les informations essentielles relatives au lien matrimonial dont se prévaut le requérant.
En ce qui concerne les enfants :
9. Pour justifier des identités et du lien de filiation allégués, M. A a quant à lui produit, à l'appui des demandes de visas, le jugement supplétif n° RC 2821/III du tribunal pour enfants de I/C rendu le 10 octobre 2017, ainsi que les actes de naissance en assurant la transcription. La circonstance que le jugement supplétif a été établi tardivement, fût-ce par une démarche opportune, n'est pas de nature à démontrer son caractère frauduleux compte tenu des caractéristiques inhérentes à ce type d'acte, qui vise à pallier l'absence de déclaration au moment de la naissance. Il en va de même de la circonstance que son contenu serait purement déclaratif. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il n'appartient pas aux autorités françaises d'apprécier les éléments pris en compte par les juges congolais pour établir un tel jugement, et encore moins d'apprécier la qualité de l'instruction ou de la décision de justice rendue. Par conséquent, le ministre ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence supposée de la juridiction congolaise. Il ne peut davantage faire valoir que la juridiction n'aurait pas correctement rempli son office en rendant son jugement le lendemain de l'introduction de la requête sans opérer les vérifications prévues par la législation applicable, sauf à démontrer qu'une telle célérité serait impossible au regard des règles de procédure juridictionnelle en vigueur en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse et du demandeur et le lien de filiation les unissant à M. A doivent être tenus pour établis par ce jugement. Par suite, la commission de recours ne saurait utilement critiquer la valeur probante des actes de naissance pris en transcription de ce jugement.
10. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F K, à Océane A F et à Owen A G les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F K, à Océane A F et à Owen A G les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteuse,
M. H
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,