Implicit Refusal of Residency Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged the implicit refusal of the administrative authority in the Rhône prefecture to grant a residency certificate or exceptional residence permit, arguing the denial lacked proper motivation following a formal request for the reasons for the implicit rejection. The administrative tribunal found that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection of her residency application and received no response within the statutory timeframe, the implicit rejection was unlawful due to a failure to provide motivation as required by law, leading the court to annul the decision and order the prefecture to re-examine the application within two months, provisionally granting temporary authorization to stay within eight days pending the outcome, while denying the claim for legal costs due to the absence of an application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal of Residency Permit Due to Lack of Motivation: The administrative tribunal found that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection of her residency application and received no response within the statutory timeframe, the implicit rejection was unlawful due to a failure to provide motivation as required by law, leading the court to annul the decision and order the prefecture to re-examine the application within two months, provisionally granting temporary authorization to stay within eight days pending the outcome, while denying the claim for legal costs due to the absence of an application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the implicit decision refusing the residence permit.
This article contains the operative order enjoining the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
This article rejects the remaining claims of the application.
Cited in Article 6, which relates to the rejection of costs claims based on this provision.
Cited in Article 6, which relates to the rejection of costs claims based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence ou de réinstruire sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ainsi que dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- et les observations de Me Cavalli, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité le 28 février 2022 un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et subsidiairement son admission exceptionnelle au séjour. Elle conteste la décision de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Mme A a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juillet 2022. Elle n'a pas obtenu de réponse. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé n'a pas été motivé en dépit de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu du moyen qui fonde l'annulation de la décision attaquée et après examen de tous les autres moyens de légalité, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle, aucune somme ne peut être accordée au conseil de Mme A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,