Annulment of Refusal to Renew Residence Certificate for Algerian National Over Public Order Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the annulment of a prefectural decision refusing to renew a ten-year residence certificate for an Algerian national was granted because the refusal, based on public order concerns due to numerous convictions, improperly contravened the relevant Franco-Algerian agreement article stipulating automatic renewal for holders with over ten years of continuous, regular presence in France, especially as the applicant was the father of two French children on whom he exercised parental authority. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to issue the residence certificate within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,200 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal to Renew Residence Certificate for Algerian National Over Public Order Concerns: Consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to issue the residence certificate within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,200 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the refusal because the prefect incorrectly applied this article regarding the automatic renewal of the 10-year residence permit.
This article was cited in the final order to impose costs on the State payable to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Tanguy-Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne prend pas en compte les emplois qu'il a occupés ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 bis f) de l'accord franco-algérien.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par la préfète du Val-de-Marne le 9 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Iffli, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 9 janvier 1981 à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France en janvier 2002. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence de 10 ans valable du 15 novembre 2011 au 15 novembre 2021. Il a sollicité, le 2 décembre 2021, le renouvellement de ce certificat. Par une décision en date du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, " le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ". Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si la préfète du Val-de-Marne a, pour refuser la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A, entendu lui opposer la réserve d'ordre public au motif de ses nombreuses condamnations de gravité croissante, elle ne pouvait toutefois, sans faire une inexacte application de l'article 7 bis précité, lui opposer un refus sur ce motif dès lors que M. A pouvait justifier de plus de 10 ans de présence continue et régulière sur le territoire français et qu'au demeurant il est père de deux enfants français résidant en France sur lesquels il exerce l'autorité parentale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 juin 2022 refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,