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2206504 Généré par l'IA

Beneficiary Seeks Remission of Social Benefit Overpayment Based on Financial Hardship

Numéro de cause 2206504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A beneficiary of a social benefit sought the cancellation of an administrative decision refusing a total remission of an overpayment of €2,196.99 for the period of March to August 2021, arguing good faith and financial precarity concerning his family obligations. The court rejected the request because, while acknowledging its jurisdiction to rule on the merits of a remission request, it found that the claimant failed to demonstrate that the debt manifestly exceeded his ability to pay, noting significant bank deposits and withdrawals that were not justified as necessary expenditures, and further advising that the claimant could request a tailored repayment schedule.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Beneficiary Seeks Remission of Social Benefit Overpayment Based on Financial Hardship: The court rejected the request because, while acknowledging its jurisdiction to rule on the merits of a remission request, it found that the claimant failed to demonstrate that the debt manifestly exceeded his ability to pay, noting significant bank deposits and withdrawals that were not justified as necessary expenditures, and further advising that the claimant could request a tailored repayment schedule.

Mots-clés

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remise de dette révocation de rentes sociales gêne financière perception indue d'indemnités de chômage obligation de paiement prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request as the main order of the decision.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article is cited as the legal basis for the power to grant or refuse a remission of RSA debt, which is the subject of the dispute.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the magistrate who ruled on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited to justify the closing of the investigation at the hearing in the absence of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder une remise de dette totale d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 196,99 euros pour la période de mars à août 2021 ;

2) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ; il a déclaré à la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord être au chômage et être indemnisé à ce titre ; il n'a pas menti ni tenté de frauder ; il ne comprend pas l'origine de la dette ;

- il est marié et a des enfants ; sa dette l'empêche de subvenir aux besoins de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant ne peut plus contester le bien-fondé de l'indu dès lors que sa demande de remise gracieuse constitue une reconnaissance de dette ;

- l'indu est fondé ;

- le requérant ne fournit pas d'éléments de nature à justifier que le montant de sa dette excèderait ses capacités contributives ; ses relevés bancaires font apparaître des retraits et des virements mensuels importants ; il peut solliciter un échéancier de remboursement adapté à ses ressources mensuelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est bénéficiaire du RSA. A la suite d'une actualisation du dossier du requérant par la MSA Midi-Pyrénées Nord, il a été procédé à un nouveau calcul de ses droits au RSA. Par un courrier du 1er septembre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 2 196,99 euros pour la période de mars à août 2021. Par un courrier du 5 septembre 2022, le requérant a sollicité la remise totale de sa dette, rejetée par décision du 10 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, M. B fait valoir qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve dans une situation financière précaire de telle sorte que l'indu de RSA d'un montant de 2 196,99 euros laissé à sa charge excède ses capacités contributives. Il résulte du recours administratif préalable du 5 septembre 2022 que le requérant déclare ne bénéficier que du RSA et de l'aide personnalisée au logement pour payer son loyer. Toutefois, les relevés bancaires de M. B pour l'année 2021 révèlent deux virements de l'EARL du Causse sur son compte bancaire pour les mois de novembre et de décembre 2021 de 1 467,32 et de 1 954,39 euros. Les relevés bancaires de M. B révèlent également d'importantes sommes d'argent portées au débit de son compte bancaire ainsi que d'importants retraits d'espèces, pour lesquels le requérant ne justifie pas qu'ils correspondraient au paiement de ses charges mensuelles. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que, eu égard à ses ressources, le remboursement du solde de l'indu de RSA d'un montant de 2 196,99 euros mis à sa charge pourrait être regardé comme excédant manifestement ses capacités contributives. Au surplus, il lui est loisible de solliciter de l'organisme payeur un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Par suite, M. B n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision attaquée, ni le bénéfice d'une remise de dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au département de Tarn-et-Garonne et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Alain CLe greffier,

Baptiste Roets

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,