Legislator Jurisprudence & Législation
2206503 Généré par l'IA

Parent's Residence Permit Denial Suspension Denied Despite Child's Medical Needs

Numéro de cause 2206503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, present in the country since 2017 as the parent of a child receiving specialized medical care, sought provisional judicial aid and the suspension of a recent decision denying her a "private and family life" residence permit, arguing urgency due to her precarious situation and the potential violation of her rights under ECHR Article 8 and the Convention on the Rights of the Child. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because, although the litigant had a temporary stay permit valid until March 2023, held a part-time employment contract, and was receiving social assistance, she failed to establish the requisite serious and immediate urgency stemming directly from the contested decision itself, as her arguments focused on general hardship rather than an acute situation demanding immediate judicial intervention pending the main ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Parent's Residence Permit Denial Suspension Denied Despite Child's Medical Needs: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because, although the litigant had a temporary stay permit valid until March 2023, held a part-time employment contract, and was receiving social assistance, she failed to establish the requisite serious and immediate urgency stemming directly from the contested decision itself, as her arguments focused on general hardship rather than an acute situation demanding immediate judicial intervention pending the main ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale assistance judiciaire provisoire besoins médicaux de l'enfant rigueur pour motifs familiaux droit à la vie assistance publique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected under Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governed the rejection of the claim for costs.
Article 1er
This order admits the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to justify the provisional admission to legal aid.
Article 2
This order rejects the remaining claims of the application.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in conjunction with Article L. 761-1 for the rejection of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to justify the provisional admission to legal aid.

Article 2

This order rejects the remaining claims of the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected under Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the claim for costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in conjunction with Article L. 761-1 for the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 décembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A et soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour du fait des soins nécessités par l'état de santé de sa fille, mais elle a besoin d'une situation pérenne et ne peut obtenir de logement social ;

- la décision est entachée d'incompétence, de défaut d'examen de sa situation, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2006502 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Meaude, représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures.

- la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité éthiopienne, est entrée en France en 2017, sous couvert d'un visa touristique de 45 jours, accompagnée de sa fille, née en 2015. L'enfant a été prise en charge au sein du service oncologie pédiatrique du centre hospitalier de Bordeaux, et Mme A bénéficie depuis d'autorisations de séjour régulièrement renouvelées en qualité de parent d'enfant malade. Dans la décision attaquée du 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde précise que le collège des médecins de l'OFII a rendu le 21 septembre 2022 un avis favorable à la nécessité d'accorder des soins à l'enfant pour une durée de six mois supplémentaires, et qu'il appartient à l'intéressée de demander le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans les dix jours précédant l'échéance, le 28 novembre 2011, de sa précédente autorisation. Le 25 novembre 2022, la préfète de la Gironde a délivré à Mme A une nouvelle attestation de séjour valable jusqu'au 24 mars 2023. Cette autorisation de séjour l'autorise à occuper un emploi, et Mme A est titulaire depuis le 1er juillet 2019 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service. Enfin, la mère et l'enfant sont hébergées au sein du dispositif d'accueil du secours catholique, moyennant une participation financière correspondant à 10 % des ressources de l'intéressée. En se bornant à faire valoir que la décision attaquée la maintient dans une situation complexe, ne lui permet pas d'obtenir un logement social et de pérenniser sa situation en France, alors qu'elle n'a pas vocation à s'installer en France, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas non plus de la portée de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022.

La juge des référés,

F. MUNOZ-PAUZIES

La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,