Nigerian National v. Police Prefect: Annulment of Residency Refusal Due to Failure to Consult Residency Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Nigerian national residing in France since 2011 sought the annulment of a police prefect's decision from February 2022 which refused him a residency permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing a procedural error due to the authority's failure to consult the residency permit commission despite his demonstrated residence of over ten years. The court agreed, finding that the presented evidence, including employment contracts, medical records, and financial statements, established the applicant's continuous residence exceeding ten years, thereby requiring prior consultation with the commission as mandated by law, which omission constituted a procedural flaw invalidating the refusal to grant a permit and, consequently, the subsequent expulsion order, leading the court to annul the prefect's decision and order a review of the residency application within three months after consulting the commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Nigerian National v. Police Prefect: Annulment of Residency Refusal Due to Failure to Consult Residency Commission: The court agreed, finding that the presented evidence, including employment contracts, medical records, and financial statements, established the applicant's continuous residence exceeding ten years, thereby requiring prior consultation with the commission as mandated by law, which omission constituted a procedural flaw invalidating the refusal to grant a permit and, consequently, the subsequent expulsion order, leading the court to annul the prefect's decision and order a review of the residency application within three months after consulting the commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the police prefect's decision.
This article established the procedural requirement (consulting the 'commission du titre de séjour') that was violated, leading to the annulment.
The court ordered the police prefect to re-examine the application within three months based on the findings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 25 mai suivant, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ;
- il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 27 juin 1976, déclare être entré en France le 30 mars 2011 et s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté, le 24 août 2021, à la préfecture de police, afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le requérant, parmi lesquelles figurent notamment, des contrats de travail à durée indéterminée, des ordonnances médicales, des relevés bancaires mentionnant des opérations impliquant la présence physique de l'intéressé, des décomptes de la caisse primaire d'assurance maladie, des avis de non-imposition, que le requérant justifie d'une durée de présence de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, qui a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
N. BLe président,
C. FOUASSIERLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-3