Professor's Unpaid Salary Claim Moot Due to Prior Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract professor, whose initial dismissal for abandonment of post in October 2019 was suspended in March 2020 and subsequently annulled in November 2021, sought an emergency provision for unpaid salary between these dates, minus unemployment benefits received. The court determined that since the administrative authority had already paid the applicant €8,440.25, representing the remuneration due between October 26, 2019, and August 31, 2020 (after deducting the undisputed €12,967 in unemployment aid), and the applicant did not contest receiving this payment or his full September 2020 salary, there was no longer cause to rule on the request for the provision, while ordering the authority to pay the applicant €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Professor's Unpaid Salary Claim Moot Due to Prior Payment: The court determined that since the administrative authority had already paid the applicant €8,440.25, representing the remuneration due between October 26, 2019, and August 31, 2020 (after deducting the undisputed €12,967 in unemployment aid), and the applicant did not contest receiving this payment or his full September 2020 salary, there was no longer cause to rule on the request for the provision, while ordering the authority to pay the applicant €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bonnin demande au juge des référés, en applications des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Rectorat de l'académie de Créteil à lui verser une provision correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir entre le 26 octobre 2019 et le 9 septembre 2020, déduction faite des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues à hauteur de 12 967 euros sur cette période ;
2°) de mettre à la charge du Rectorat de l'académie de Créteil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du Recteur de l'académie mettant fin à son contrat pour abandon de poste a été annulée par le tribunal administratif par son jugement du 26 novembre 2021 ;
- il a été illégalement privé de son traitement sur cette période, ce qui rend sa créance incontestable.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 juillet et 26 octobre 2022, le Rectorat de l'académie de Créteil conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- depuis la suspension de la décision de radiation pour abandon de poste, par ordonnance du 13 mars 2020, le requérant a été affecté à temps plein au lycée Marx Dormoy de Champigny-sur-Marne à compter du 7 septembre 2020 ;
- par un jugement du 26 novembre 2021, la décision de radiation de poste a été annulée ;
- il lui a été versé une somme de 8 440,25 euros, son traitement du mois de septembre lui ayant été intégralement versé par régularisation en octobre 2022 ;
- la régularisation de la revalorisation indiciaire étant intervenue en juillet 2021.
Vu les pièces jointes à la procédure.
Vu le code de justice administrative.
M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur contractuel, a fait l'objet d'une décision de radiation pour abandon de poste du 25 octobre 2019. Cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 13 mars 2020, avant d'être annulée par le même tribunal le 26 novembre 2021. Dans l'intervalle entre ces deux décisions juridictionnelles, le requérant a été réintégré au lycée Marx Dormoy de Champigny-sur-Marne, à compter du 7 septembre 2020, à temps plein. Il sollicite le versement des sommes correspondant au salaire qu'il aurait perçu durant cette éviction déduction faite des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues au cours de cette même période.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
3. Il ressort de l'instruction que le Rectorat de l'académie de Créteil lui a versé une somme de 8 440,25 euros correspondant à l'indemnité représentative des rémunérations qu'il aurait perçu entre les 26 octobre 2019 et le 31 août 2020, après déduction des indemnités d'aide au retour à l'emploi d'un montant non contesté de 12 967 euros. M. B n'a pas répondu au dernier mémoire du Rectorat qui lui a été communiqué et ne conteste pas avoir perçu ces sommes, ainsi que son entier salaire pour le mois de septembre 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu de mettre à la charge du Rectorat de l'académie de Créteil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : Le Rectorat de l'académie de Créteil versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au rectorat de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,