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2206499 Généré par l'IA

Challenging Prefecture Order on Residency Card Withdrawal and Deportation Due to Tribunal Lack of Venue

Numéro de cause 2206499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision that ordered the withdrawal of their residency card, mandated departure from France, and set a destination country, arguing various errors of law and fact, including a lack of jurisdiction for the authority that issued the order. The Administrative Tribunal of Melun rejected all conclusions of the request, including claims for costs, based on its own lack of territorial competence, as the litigant resided in the department of Essonne at the time of the decision, meaning jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Versailles under the relevant articles governing the venue for challenging individual police measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Challenging Prefecture Order on Residency Card Withdrawal and Deportation Due to Tribunal Lack of Venue: The Administrative Tribunal of Melun rejected all conclusions of the request, including claims for costs, based on its own lack of territorial competence, as the litigant resided in the department of Essonne at the time of the decision, meaning jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Versailles under the relevant articles governing the venue for challenging individual police measures.

Mots-clés

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incompétence ratione loci demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale erreur administrative départ du pays droit territorial

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Me Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui ne lui est pas applicable en sa qualité de ressortissant tunisien ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 522-8-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative
Used to reject the application in its entirety due to the lack of territorial competence of the court.
Art. R. 312-8 du même code
Cited in the reasoning establishing that the case falls under the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal based on the place of residence.
Art. R. 221-3 du code précité
Cited in the reasoning establishing the territorial distribution of jurisdiction for administrative tribunals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the application in its entirety due to the lack of territorial competence of the court.

Art. R. 312-8 du même code

Cited in the reasoning establishing that the case falls under the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal based on the place of residence.

Art. R. 221-3 du code précité

Cited in the reasoning establishing the territorial distribution of jurisdiction for administrative tribunals.

Art. L. 761-1 du même code

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claimed by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs under the legal aid scheme.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par

Me Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de procéder au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer une carte de résident dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

- l'arrêté n'a pas été pris par une autorité compétente ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui ne lui est pas applicable en sa qualité de ressortissant tunisien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu :

- les autres pièces du dossier :

- la requête enregistrée sous le numéro 2206422 tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022, tenue en présence de Mme Zdini, greffière, Mme C a lu son rapport et a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun pour statuer sur la requête en référé de M. A :

- les observations de Me Stéphan, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision en litige M. A résidait à Corbeil Essonne, dans le département de l'Essonne. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée, dirigée contre des décisions individuelles prises par le préfet des Yvelines dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ne relève pas de la compétence du tribunal de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Versailles.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne

Le juge des référés,

Signé : E. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,