Social Housing Benefit Overpayment Recovery Co-Liability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing benefit overpayment recovery order for €1,645 covering April to August 2016, arguing he did not reside at the relevant address and was not receiving aid during that time, and that the order lacked specific housing details. The court dismissed the opposition, finding that the recovery order was sufficiently motivated, and concluded that although the individual claimed separation and residence elsewhere, the co-recipient partner indisputably continued to receive the benefit for the couple after they vacated the residence, making the individual co-liable for the improperly paid sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Social Housing Benefit Overpayment Recovery Co-Liability Case: The court dismissed the opposition, finding that the recovery order was sufficiently motivated, and concluded that although the individual claimed separation and residence elsewhere, the co-recipient partner indisputably continued to receive the benefit for the couple after they vacated the residence, making the individual co-liable for the improperly paid sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appellant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise 19 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 645 euros concernant la période du 1er avril au 31 août 2016.
Il soutient que :
- Il n'a pas perçu l'aide au logement aux dates concernées dès lors qu'il vivait chez sa famille puis en colocation dans un logement pour lequel il ne percevait aucune aide au logement ;
- La contrainte ne délivre aucune information sur le logement concerné, ne lui permettant pas de contester utilement celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre ;
- les observations de M. B qui précise n'avoir reçu aucun courrier de la CAF concernant cette créance dès lors qu'il vivait boulevard de la Poudrière à Aix-en-Provence et qu'il était séparé de sa compagne durant la période du 1er avril au 31 août 2016.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B forme opposition à la contrainte émise 19 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 645 euros concernant la période du 1er avril au 31 août 2016 à la suite de la révision de ses droits.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre./Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. " et selon l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " et aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine "
3. La contrainte mentionne qu'elle est émise pour le recouvrement de dettes d'allocations de logement sociale, précise son montant, la période concernée et qu'elle résulte de la révision des droits de M. B. Par suite, la contrainte est suffisamment motivée pour permettre à M. B de la contester utilement.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des indus en litige : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.() " et aux termes de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la même date : " L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale () / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. / L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources () " et aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " () II. -L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".
5. Il résulte de l'instruction que le requérant et sa compagne, qui percevait les allocations de logement sociale pour le compte du couple, ont quitté le logement situé au 8 avenue Marcel Pagnol 13090 Aix-En-Provence, au titre duquel l'allocation était versée par la CAF, le 12 avril 2016 selon les déclarations du bailleur du 13 septembre 2016. Pour contester l'indu en litige, qui est relatif à l'allocation de logement sociale versée à tort durant la période d'avril à aout 2016 alors que le couple avait quitté le logement, M. B soutient qu'il résidait au 28 rue de la Poudrière 13090 Aix-En-Provence durant cette période, qu'il s'est séparé de sa compagne en avril 2016 et qu'il n'a pas perçu l'allocation de logement sociale. Toutefois, il n'est pas contesté que la compagne du requérant a perçu à tort les allocations de logement sociale pour le compte du couple après son départ du logement. Ainsi, M. B est co-débiteur de la créance de la CAF. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône poursuit le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 645 euros concernant la période du 1er avril au 31 août 2016 à la suite de la révision de ses droits.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. FABRELa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2206498