Legislator Jurisprudence & Législation
2206496 Généré par l'IA

Municipal Decree Annulment for Incorrect Parking Assessment on Spa Conversion

Numéro de cause 2206496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decree that retroactively withdrew a tacit building permit and a subsequent decree refusing the permit, arguing the municipality erred in assessing parking needs under the local urban plan by incorrectly assuming a commercial activity for a spa area in a project converting a hotel-restaurant into tourist residences. The court rejected the municipality's procedural objection, finding that the withdrawal and refusal were illegal because the project documentation, particularly after amendments, confirmed the spa would be exclusively for resident guests, meaning the existing fifteen parking spaces were sufficient to meet the needs calculated based on the accommodation activity, thereby justifying the annulment of the contested decisions and ordering the municipality to issue the tacit permit certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.600-1 du code de l'urbanisme, article L.424-5 du code de l'urbanisme, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R 424-13 du code de l'urbanisme, Article 12 UA du règlement du plan local d'urbanisme; Municipal Decree Annulment for Incorrect Parking Assessment on Spa Conversion: The court rejected the municipality's procedural objection, finding that the withdrawal and refusal were illegal because the project documentation, particularly after amendments, confirmed the spa would be exclusively for resident guests, meaning the existing fifteen parking spaces were sufficient to meet the needs calculated based on the accommodation activity, thereby justifying the annulment of the contested decisions and ordering the municipality to issue the tacit permit certificate.

Mots-clés

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permis de construire communal construction illégale obligation de créer des places retrait de l'autorisation griefs de procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 12 UA du règlement du plan local d'urbanisme

The annulment of the contested decisions was based on the finding that the requirement related to this article was not violated (Point 8, justifying Article 1).

Article L.424-5 du code de l'urbanisme

This article establishes the condition under which a tacit building permit can be withdrawn (it can only be withdrawn if illegal), justifying the annulment.

Article R.424-13 du code de l'urbanisme

The mayor is ordered to deliver the tacit building permit certificate, which is based on this article (Article 2).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the administration to take a specific execution measure (issuing the certificate) in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, cited in Article 3 for awarding costs to the applicant and in Article 4 for rejecting the costs claimed by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2022 et le 21 novembre 2023, la SARL 23 NB, représentée par la SCP Racine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°1204/2022 en date du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Colmar a retiré le permis de construire tacite n° PC06806621R0213 obtenu le 31 mai 2022, ainsi que l'arrêté n° 1244/2022 du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Colmar a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Colmar de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le maire de la commune de Colmar a commis une erreur d'appréciation quant à l'évaluation des besoins en stationnement du projet, et que les dispositions de l'article 12UA du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Colmar, représentée par la SELARL D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL 23 NB en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la SARL 23 NB ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 n° 2206497 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard,

- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de Me Me Payet-Blondet qui substitue Me Muller-Pistré, avocat de la SARL 23 NB.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 décembre 2021, la SARL 23 NB a déposé une demande de permis de construire et a obtenu un permis de construire tacite le 31 mai 2022. Par un courrier du 3 juin 2022, le maire de la commune de Colmar a informé la société requérante de ce qu'il envisageait de retirer le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu. Par un arrêté en date du 13 juillet 2022, le maire de la commune de Colmar a procédé au retrait du permis de construire au motif qu'il était illégal au regard des dispositions de l'article 12 UB du règlement du plan local d'urbanisme. Par un arrêté en date du 22 juillet 2022, le maire de la commune de Colmar a refusé de faire droit à la demande de permis de construire de la SARL 23 NB. La société requérante sollicite l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne concernent pas les litiges dans lesquels le pétitionnaire conteste une décision portant refus de lui délivrer une autorisation d'urbanisme ou retrait de l'autorisation qui lui a été délivrée. La fin de non-recevoir tirée du non-respect des exigences de cet article invoquée par la commune de Colmar à l'encontre des conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juillet 2022 et celui du 22 juillet 2022 portant respectivement retrait et nouveau refus de permis de construire doit dès lors être écartée.

Sur la légalité des arrêtés portant retrait et refus de permis de construire :

3. D'une part, aux termes de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux () ".

4. Aux termes de l'article 12 - UA du règlement du plan local d'urbanisme de Colmar relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement : " () 5. Pour les immeubles restaurés ou faisant l'objet d'un changement d'occupation, le nombre de places exigées est défini à partir de l'augmentation des besoins, selon les normes fixées ci-dessous. () ".

5. L'illégalité dont se prévaut la commune de Colmar pour retirer le permis tacite délivré à la société 23NB, puis le refuser, tient au fait que les quinze places de stationnement affectées à l'ancien hôtel restaurant dont la société pétitionnaire a engagé la transformation en résidence de tourisme avec spa dans le cadre du projet en litige, ne suffisent pas à couvrir les besoins nés, à hauteur de six places de stationnement supplémentaires à créer, de l'activité de commerce découlant de ce spa.

6. D'une part, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice de sécurité et des compléments apportés au dossier de demande le 17 mars 2022 supprimant l'affectation commerciale de l'espace de spa, que le pétitionnaire ne prévoit pas d'activité commerciale incluant l'ouverture de cet espace à des clients ne résidant pas dans l'établissement de résidence de tourisme. La société pétitionnaire confirme ainsi qu'en dépit de l'ambiguïté qui affectait la version originelle de sa demande de permis, notamment en ce qui concerne les mentions portées dans le Cerfa, le spa doit être " exclusivement accessible à la clientèle de la résidence pendant leur séjour dans l'un des logements meublés ", ce qui ressortait de son dossier de demande.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le nombre de quinze places de stationnement affectées à l'ancien établissement couvre les besoins de 13,5 places liés à l'activité d'hébergement de tourisme compte-tenu du nombre et de la nature des logements créés dans le cadre de la transformation de l'hôtel restaurant en résidence de tourisme.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 et alors que la société pétitionnaire est d'ailleurs tenue de se conformer, sous peine de poursuites pénales, aux termes du permis de construire qui lui a été délivré au regard de sa propre demande laquelle ne prévoit donc pas l'ouverture du spa à des fins d'activités de nature commerciale sans lien avec l'activité d'hébergement de tourisme, que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 UA du règlement du plan local d'urbanisme de Colmar est entaché d'illégalité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL 23 NB est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2022 et du 22 juillet 2022.

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution/ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

11. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Colmar procède à la délivrance de l'attestation de permis tacite prévue à l'article R 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte à ce stade.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL 23 NB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Colmar demande au titre des frais liés au litige.

13. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Colmar le paiement de la somme de 1500 euros à la SARL 23 NB au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1 : Les arrêtés du maire de la commune de Colmar en date du 13 juillet 2022 et du 22 juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Colmar de délivrer une attestation de permis de construire tacite à la SARL 23 NB dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Colmar versera à la SARL 23 NB une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Colmar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 23 NB et à la commune de Colmar.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller.

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

Le premier assesseur,

A. LUSSET

Le président rapporteur,

M. RICHARD

La greffière,

H. CHROAT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,