Legislator Jurisprudence & Législation
2206492 Généré par l'IA

Detainee Challenges Expulsion Detention and Legal Aid Denial

Numéro de cause 2206492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual placed in administrative detention following an expulsion order sought provisional legal aid and the annulment of the decision maintaining his detention, arguing insufficient motivation, errors of law regarding his asylum request being dilatory, and failure to meet the necessity requirement for retention. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request because the detention decision was sufficiently reasoned, noting the applicant's inconsistent statements regarding his nationality and the basis of his asylum claim, which was first formally made upon detention and appeared intended to thwart his removal; furthermore, the administrative detention duration was deemed strictly necessary as he was deported shortly after the ruling, and the decision itself did not violate articles concerning inhuman treatment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Challenges Expulsion Detention and Legal Aid Denial: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request because the detention decision was sufficiently reasoned, noting the applicant's inconsistent statements regarding his nationality and the basis of his asylum claim, which was first formally made upon detention and appeared intended to thwart his removal; furthermore, the administrative detention duration was deemed strictly necessary as he was deported shortly after the ruling, and the decision itself did not violate articles concerning inhuman treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire éloignement rupture de ban franc-tireur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was requested by the appellant for awarding costs, but since the appeal was rejected, no costs were awarded based on it in the dispositive.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- son maintien en rétention ne répond pas à la condition de nécessité posée par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 2
The appeal was rejected based on this article, which represents the core decision regarding the annulment request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The appeal was rejected based on this article, which represents the core decision regarding the annulment request.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was extensively discussed as the main legal standard for deciding whether the maintenance in detention pending asylum review was justified, although it did not form the basis for the final rejection in Article 2.

Article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the necessity of detention was discussed and deemed not violated, influencing the final decision to reject the appeal.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the appellant for awarding costs, but since the appeal was rejected, no costs were awarded based on it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2022 sous le n° 2206492, M. D E demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 août 2022 par laquelle la préfète de l'Ain le maintient en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'enregistrer sa demande d'asile et de le munir de l'attestation correspondante, sous astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et la préfète doit justifier de la délégation de signature consentie à son signataire ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sa demande d'asile n'est pas dilatoire car déjà formulée préalablement à son placement en centre de rétention, et la préfète, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, ne s'est pas fondée sur des critères objectifs ni n'a indiqué en quoi il serait dépourvu de garanties de représentation ; en outre, le maintien en rétention le prive, en cas de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de la possibilité de solliciter la suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son maintien en rétention ne répond pas à la condition de nécessité posée par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment celles produites en défense par la préfète de l'Ain ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la prestation de serment de M. A G en qualité d'interprète en langue arabe ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Au cours de l'audience publique du jeudi 15 septembre 2022, débutée à 14 h 00, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu :

- Me Paquet, avocat de M. E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en renonçant toutefois au moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle souligne en outre que le préfet devait, dès sa première formulation, enregistrer la demande d'asile du requérant.

- Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision est motivée et qu'est dilatoire la demande d'asile formulée pour la première fois en centre de rétention par le requérant, lequel a menti sur sa nationalité et a produit des récits divergents.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Incarcéré pour une durée de deux ans à compter du 26 août 2020, M. D E, ressortissant algérien né le 21 août 1994 à Annaba, se disant M. F B, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prise le 14 juin 2021 par le préfet de la Drôme. Par arrêté du 24 août 2022, la préfète de l'Ain l'a placé en centre de rétention administrative, placement que le juge de la liberté et de la détention a, le 26 août suivant, prolongé pour une durée de 28 jours. Par arrêté du 27 août 2022, la préfète de l'Ain, suite à une demande d'asile déposée le même jour par M. E, a décidé le maintien en rétention de cet étranger. M. E demande au tribunal l'annulation de cet acte.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il est disposé par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des demandes d'asile présentées par un étranger se trouvant en centre de rétention que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ".

4. D'abord, la décision attaquée contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment, la préfète de l'Ain, après visa d'un acte établi par les autorités algériennes reconnaissant l'intéressé se disant Mohamad B sous l'identité de Omar E né en Algérie et de nationalité algérienne, ne distingue pas de demandes d'asile formulées par le requérant lors de ses auditions et précise que M. E introduit " formellement " une demande d'asile le 27 août 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

5. Ensuite, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, en ce compris sa demande d'asile du 27 août 2022, non versée au dossier.

6. Enfin, la préfète de l'Ain relève que le requérant, de nationalité algérienne, ne fait état, lors de ses auditions, " d'aucun élément probant laissant présumer qu'il serait effectivement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ". En effet, c'est sous l'identité de Mohamed B, se déclarant de nationalité tunisienne, sachant que le requérant ne démontre pas ni même allègue être admissible dans ce pays, que M. E a déclaré, le 21 avril 2021, ne pas vouloir retourner en Tunisie au motif qu'un oncle paternel voulait l'agresser sexuellement lorsqu'il était enfant. C'est sous cette même identité que, le 8 août 2022, il a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie et souhaiter déposer une demande d'asile. Le 18 août 2022, niant se nommer Omar E, il déclare être menacé de mort, en Tunisie faut-il comprendre. Enfin, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l' OFPRA rejette sa demande d'asile du 27 août 2017, révèle que celle-ci reposait sur l'allégation d'un conflit opposant M. E à un créancier, en 2015 ou 2016, à Annaba, ville algérienne où M. E résidait. Dans ces conditions où, avant le 27 août 2022, aucune demande d'asile n'est formulée sur le fondement de l'exposition à des risques en cas de retour en Algérie, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant que cette demande avait été présentée, le 27 août 2022, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et en décidant son maintien en rétention, la préfète de l'Ain aurait commis une erreur d'appréciation.

7. En deuxième lieu, le moyen gravitant autour de " garanties de représentation " n'est pas intelligible.

8. En troisième lieu, les effets allégués de la décision attaquée, à savoir la privation, en cas de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, de la possibilité pour le requérant de solliciter la suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, sont insusceptibles de qualifier l'erreur de droit invoquée au visa de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En quatrième lieu, il est disposé par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'" Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

10. M. E a été placé en rétention le 24 août 2022 et éloigné, après obtention d'un laissez-passer consulaire algérien, le 15 septembre 2022 à 10 h 20. N'ont donc pas été méconnues ces dispositions.

11. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée le maintenant en rétention administrative, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n'a pas pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 27 août 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. D E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète de l'Ain.

Copie en sera adressée à Me Paquet.

Lu en audience publique le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

B. C

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Un greffier,