Prefect's Issuance of Appointment Renders Residence Permit Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit. The court, however, found that the request for an injunction had become moot because the prefect subsequently issued a summons scheduling the applicant for an appointment to file their renewal application, leading the court, pursuant to procedural rules allowing for the finding of no need to rule on moot requests, to declare that there was no longer a need to rule on the injunction and to reject the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefect's Issuance of Appointment Renders Residence Permit Injunction Moot: The court, however, found that the request for an injunction had become moot because the prefect subsequently issued a summons scheduling the applicant for an appointment to file their renewal application, leading the court, pursuant to procedural rules allowing for the finding of no need to rule on moot requests, to declare that there was no longer a need to rule on the injunction and to reject the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis rejection order serves as the final disposition regarding the costs/fees claim (Art. L. 761-1 Juge administrative code) made by the applicant in his initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a convoqué le requérant pour un rendez-vous en préfecture le 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Yvelines a communiqué au tribunal une convocation datée du même jour, par laquelle il invite le requérant à se présenter à la préfecture des Yvelines le 1er septembre 2022 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions à fins d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220649