Legislator Jurisprudence & Législation
2206491 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal Annulment Moot

Numéro de cause 2206491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an oral decision refusing the registration of his asylum application and reinstatement of reception conditions, arguing the refusal was incompetent and insufficiently motivated due to a prior transfer order making Romania responsible for his claim. The Tribunal found that although the initial refusal concerning the applicant's status was based on the prior responsibility of another state, subsequent events rendered the matter moot, as the transfer order became obsolete, making France responsible for the claim since a specific date, and the applicant subsequently presented himself and obtained a valid certificate of asylum application. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment of the initial refusal or the associated injunction for reception conditions, and rejected the claim for legal fees under Article 37 of the 1991 law, as the applicant was already granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal Annulment Moot: The Tribunal found that although the initial refusal concerning the applicant's status was based on the prior responsibility of another state, subsequent events rendered the matter moot, as the transfer order became obsolete, making France responsible for the claim since a specific date, and the applicant subsequently presented himself and obtained a valid certificate of asylum application. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment of the initial refusal or the associated injunction for reception conditions, and rejected the claim for legal fees under Article 37 of the 1991 law, as the applicant was already granted full legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile transfert devenu sans objet annulation de la naturalisation facilitée statut juridique assistance judiciaire gratuite annonce des prétentions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the applicability of fees for the lawyer due to the granting of legal aid, although ultimately no payment was ordered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the applicability of fees for the lawyer due to the granting of legal aid, although ultimately no payment was ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision orale du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ;

- elle repose sur une décision de classement en fuite illégale ;

- elle méconnait des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet s'agissant des conclusions à fin d'injonction.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que, faute d'attestation de demande d'asile en cours de validité, M. B n'a pas droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que M. B a été convoqué le 4 septembre 2023 au guichet unique pour l'enregistrement de sa demande d'asile et qu'il est actuellement détenteur d'une attestation de demande d'asile, valable du 11 mars 2024 au 10 septembre 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité afghane, né le 25 avril 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations en 2021, afin d'y déposer une demande d'asile qui a été enregistrée le 30 juillet 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il a été déclaré en fuite le 18 juillet 2022 par le pôle régional Dublin. Par la décision attaquée du 2 septembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de l'existence du refus verbal d'enregistrement de sa demande d'asile qui lui a été opposé le 2 septembre 2022, alors que la Roumanie était responsable de sa demande d'asile.

4. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté portant transfert aux autorités roumaines étant devenu caduc, la France est devenue l'état responsable du traitement de la demande d'asile de M. B depuis le 31 janvier 2023. M. B a été convoqué en préfecture le 4 septembre 2023 pour l'enregistrement de sa demande d'asile et une attestation de demande d'asile en " procédure accélérée " valable du 4 septembre 2023 au 3 mars 2024, et renouvelée pour la période du 11 mars 2024 au 10 septembre 2024, a été délivrée à M. B.

5. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B portant sur le refus d'enregistrement de sa demande d'asile ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

7. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Huard, avocat de M. B, d'une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'enregistrement de sa demande d'asile en France et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Isère d'enregistrer cette demande.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. Hamdouch, premier conseiller,

Mme Paillet-Augey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PAILLET-AUGEY

Le président,

P. THIERRY La greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.