Legislator Jurisprudence & Législation
2206490 Généré par l'IA

Appeal Regarding Rejection of Emergency Housing Assistance Due to Erroneous Procedural Requirement Assessment

Numéro de cause 2206490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant challenged the rejection of his amiable appeal seeking emergency housing assistance under the Construction and Housing Code, arguing the mediation commission's decision lacked sufficient reasoning and was based on factual and legal errors regarding the prerequisite steps for seeking accommodation. The court annulled the commission's decision because the rejection was based on the litigant having failed to meet certain procedural requirements (like consistent calls to the emergency number or SIAO registration), while the evidence showed he had contacted the emergency line prior to filing his appeal, and the governing legislation imposes no specific timeline for these prerequisite actions, thus rendering the commission's grounds for refusal erroneous in fact and law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Rejection of Emergency Housing Assistance Due to Erroneous Procedural Requirement Assessment: The court annulled the commission's decision because the rejection was based on the litigant having failed to meet certain procedural requirements (like consistent calls to the emergency number or SIAO registration), while the evidence showed he had contacted the emergency line prior to filing his appeal, and the governing legislation imposes no specific timeline for these prerequisite actions, thus rendering the commission's grounds for refusal erroneous in fact and law.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité droit du logement recours en annulation en droit de l'Union champ d'application de la réglementation aide immédiate production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision defining the scope of the mediation commission's power was implicitly used to validate the basis of the applicant's claim, although the annulment was based on errors in applying the associated procedural requirements (Art. R. 441-14-1).

Article R. 441-14-1 du même code

This provision, cited in the reasoning section regarding the necessary prerequisite checks (prior steps), provided the context for the error of fact and law found in the commission's decision, which was annulled in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the basis of awarding costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 along with Art. L. 761-1 CJA for determining the payment of legal fees due to the granting of legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable qu'il a présenté en vue d'une offre

d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre du dispositif DAHO, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu'a estimé la commission, il a effectué des démarches préalables avant de déposer son recours ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, contrairement à ce qu'a estimé la commission, la loi n'impose pas de délai pour la réalisation des démarches préalables ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant un hébergement en urgence ;

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Laspalles, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi la commission de médiation du département de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 avril 2023,

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. () " Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ()"

4. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, qui n'était pas inscrit auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) et n'avait pas réalisé d'appels réguliers au numéro d'urgence 115 au moins quinze jours avant le dépôt de son recours, n'avait pas effectué les démarches préalables nécessaires quant à la recherche d'une solution d'hébergement. S'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas inscrit auprès du SIAO, le requérant justifie avoir appelé le numéro d'urgence 115 afin d'obtenir un hébergement en mai et juin 2022, alors qu'il a déposé son recours amiable le 29 juillet 2022. Par suite, et alors, par ailleurs, que les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation n'enferment l'accomplissement des démarches préalables dans aucun délai particulier, M. A est fondé à soutenir que le motif ainsi retenu par la commission de médiation pour fonder sa décision est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit.

5. Si dans son mémoire en défense, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l'épouse du requérant est prise en charge à l'hôtel financé par l'État avec ses deux enfants, qu'il a été exclu de l'hôtel en novembre 2023 à la suite de la plainte qu'elle a déposée pour violences conjugales, qu'il n'y a pas d'appel enregistré au 115 ni de demande active auprès du SIAO actuellement, et que leur deuxième demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du 12 janvier 2024, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 6 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable présenté par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 400 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 6 septembre 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 400 euros à Me Laspalles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La magistrate désignée,

V. Poupineau

La greffière,

B. Rodriguez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef :