Family Reunification Request Granted After Initial Implicit Rejection; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefect's implicit rejection of her family reunification request for her spouse and to compel the prefect to reconsider it. The court found that since the prefect subsequently granted the family reunification request via a decision on October 14, 2022, there was no longer any need to rule on the suspension or injunction demands, but ordered the State to pay the petitioner 900 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Request Granted After Initial Implicit Rejection; Costs Awarded: The court found that since the prefect subsequently granted the family reunification request via a decision on October 14, 2022, there was no longer any need to rule on the suspension or injunction demands, but ordered the State to pay the petitioner 900 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the State to pay a sum of 900 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 2 janvier 2022, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès.
Il expose qu'il a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par Mme A.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Gillioen, précise maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2206489 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il est constant que, par une décision du 14 octobre 2022, le préfet de l'Isère a accordé à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, qu'elle avait demandé le 2 juillet 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction.
2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Gillioen et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière
S. B V. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.