Jurisdictional Incompetence in Residency Appointment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Versailles compelling the relevant authority to schedule an appointment for lodging a first-time residency application, citing unequal access to public service and disruption of public service continuity. The court dismissed the request because, under the rules governing territorial competence for police measures concerning foreigners, the applicant's residence in the Seine-Saint-Denis department placed jurisdiction with the Administrative Tribunal of Montreuil, rendering the Versailles tribunal territorially incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Incompetence in Residency Appointment Case: The court dismissed the request because, under the rules governing territorial competence for police measures concerning foreigners, the applicant's residence in the Seine-Saint-Denis department placed jurisdiction with the Administrative Tribunal of Montreuil, rendering the Versailles tribunal territorially incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 based on the territorial incompetence.
Cited in the reasoning as establishing the jurisdiction which leads to the declaration of incompetence in Article 1.
This provision, concerning costs, was requested by the petitioner, but since the request was rejected, no order on costs was made, therefore, no provision regarding costs was explicitly applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B, représenté par Me Rouhier, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. La requête de M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant réside à Le Blanc Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'injonction pour incompétence territoriale.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.