Legislator Jurisprudence & Législation
2206488 Généré par l'IA

Applicant v. Commission on Private Security Training Authorization

Numéro de cause 2206488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision refusing him prior authorization to access professional training for private security activities, arguing that the rejection, based on the requirement of holding a residence permit for at least five years under a new law effective after his application, constituted an error of law and violated the principle of non-retroactivity, and that the continuous nature of the five-year period was misapplied. The court ruled that the subsequent explicit rejection decision by the national commission superseded the initial implicit rejection, meaning the decision was governed by the law in force at the time of the final decision, thus justifying the application of the five-year residence permit condition; furthermore, the court found that the applicant failed to demonstrate continuous holding of a residence permit for five years prior to the decision date.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Commission on Private Security Training Authorization: The court ruled that the subsequent explicit rejection decision by the national commission superseded the initial implicit rejection, meaning the decision was governed by the law in force at the time of the final decision, thus justifying the application of the five-year residence permit condition; furthermore, the court found that the applicant failed to demonstrate continuous holding of a residence permit for five years prior to the decision date.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande initiale d'accès rétroactivité de la loi date de début du droit retrait de l'autorisation obligation d'autorisation

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order that dismisses the main claim of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order that dismisses the main claim of the applicant.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

This order dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2128472/12-1 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. B A, enregistrée le 27 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris.

Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France Ouest (CLAC) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Il soutient que :

- l'instruction de sa demande d'autorisation en date du 29 octobre 2020 a été défaillante ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa demande d'autorisation est antérieure à l'entrée en vigueur, le 27 mai 2021, des dispositions du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions précitées du 4 ° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne prévoient pas la détention d'un titre de séjour pendant une période continue d'au moins cinq ans ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le CNAPS n'a pas tenu compte de son visa et de son récépissé de demande de titre de séjour pour apprécier la durée de sa présence régulière en France au regard des dispositions précitées du 4 ° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité intérieure,

-le code des relations entre le public et l'administration,

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Nour, rapporteure,

-les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

-et les observations de M. A, requérant.

Le CNAPS n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, par un recours enregistré le 27 septembre 2021 au secrétariat de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, demandé de procéder au retrait de la décision implicite de rejet opposée le 17 septembre 2021 par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France-Ouest du CNAPS à sa demande tendant à obtenir une autorisation préalable permettant d'accéder à une formation en vue de maintenir et actualiser ses compétences pour exercer une activité privée de sécurité. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une décision du 7 janvier 2022, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, le CNAPS a rejeté le recours administratif préalable du 27 septembre 2021 et la demande d'autorisation préalable présentés par le requérant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision de la CLAC Île-de-France-Ouest du 17 septembre 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse en date du 7 janvier 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté la demande de M. A tendant à ce que lui soit délivrée l'autorisation préalable pour accéder à la formation prévue à l'article L. 620-22 du code de la sécurité intérieure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. A invoque le délai de traitement anormalement long de sa demande en date du 29 octobre 2020 ainsi que le manque de clarté et les contradictions de l'instruction de celle-ci. Toutefois, pour regrettable qu'elle soit, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du CNAPS du 7 janvier 2022 en litige.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ".

5. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure.

6. Pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée par M. A, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, conformément au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A, dont les demandes d'autorisation ont été déposées avant l'entrée en vigueur le 27 mai 2021 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, soutient que la CNAC a commis une erreur de droit en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande. Cette circonstance n'a toutefois pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s'opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. En effet, il ressort des pièces du dossier que les deux décisions, implicite puis explicite de la CNAC, sont postérieures à l'entrée en vigueur des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la CNAC a commis une erreur de droit en lui opposant la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans pour refuser de faire droit à sa demande. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité doit être écarté.

7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte des dispositions précitées que la période de cinq années de détention d'un titre de séjour doit être continue. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a été titulaire d'aucun titre de séjour du 2 octobre 2014 au 13 février 2020. Enfin, le CNAPS fait valoir, sans être contredit, que ses demandes de titre de séjour en 2014, 2016 et 2017 ont été rejetées. La circonstance que l'intéressé ait été titulaire d'un titre de séjour du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2014 et à la supposer établie, d'un récépissé valide jusqu'au 30 mars 2015, date à laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine, ne suffit pas à le regarder comme ayant été titulaire d'un titre de séjour pendant une période continue d'au moins cinq ans à la date à laquelle il a été statué sur sa demande par le CNAPS, le 7 janvier 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, pour ce motif, de faire droit à sa demande, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'illégalité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2206488