Legislator Jurisprudence & Législation
2206485 Généré par l'IA

Residency Renewal Dispute Resolved; State Pays Litigation Costs

Numéro de cause 2206485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester, challenging the implicit refusal to renew her 10-year residency card after legally residing in the country since 1989, subsequently abandoned her claims for annulment and injunction after the administrative authority eventually granted her the requested residency card valid for ten years. Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims and only ruled on the costs, ordering the State, as the losing party in the procedural matter, to pay the requester €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residency Renewal Dispute Resolved; State Pays Litigation Costs: Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims and only ruled on the costs, ordering the State, as the losing party in the procedural matter, to pay the requester €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for litigation expenses.

Mots-clés

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objet du litige état requérant frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer féries de poursuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred, as maintained in the final conclusion.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred, as maintained in the final conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucune fraude concernant son état civil et sa nationalité ne peut lui être reprochée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'après l'introduction de la requête, Mme A s'est vue délivrer une carte de résident valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2030.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions pour le surplus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Richard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne née le 20 décembre 1962, est entrée en France en 1988. Elle y réside régulièrement depuis 1989. En dernier lieu, elle était titulaire d'une carte de résident valable du 21 novembre 2009 au 20 novembre 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2019. Depuis cette date, Mme A a été maintenue sous le régime du récépissé. Si, dans sa requête, Mme A avait demandé que le tribunal annule la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé de renouveler sa carte de résident, aux termes de son mémoire enregistré le 23 mai 2024, qui prend acte de ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui a finalement donné satisfaction, elle a expressément abandonné ces conclusions ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal d'en donner acte et de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

signé

A. RICHARD

Le président,

signé

C. HUON La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.