Legislator Jurisprudence & Législation
2206484 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2206484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative order requiring departure from French territory, setting a destination country, and imposing a four-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, manifest error of appraisal, and violation of human rights regarding the destination, while the administrative authority sought rejection of the claims. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid, but ultimately rejected the annulment and injunction claims, finding the departure order legally justified because the claimant's refugee status had been definitively refused, the order was sufficiently motivated, and no manifest error of appraisal or violation of the prohibition of inhuman treatment existed regarding the destination or the re-entry ban, consequently denying the request for the State to cover the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Administrative Deportation Order and Re-entry Ban: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid, but ultimately rejected the annulment and injunction claims, finding the departure order legally justified because the claimant's refugee status had been definitively refused, the order was sufficiently motivated, and no manifest error of appraisal or violation of the prohibition of inhuman treatment existed regarding the destination or the re-entry ban, consequently denying the request for the State to cover the applicant's legal fees.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays positions administratives statut de réfugié éloignement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning but ultimately used in the dispositive (by reference/application) to deny the request for costs against the State in Article 10.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid (Aide juridictionnelle) in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid (Aide juridictionnelle) in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning but ultimately used in the dispositive (by reference/application) to deny the request for costs against the State in Article 10.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de quatre mois ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Moulin avocate de M. B qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 novembre 2022, la qualité de réfugié a été refusée à M. B par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, il entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant turque né le 21 mai 2002 est entré en France le 13 décembre 2021 où il ne dispose d'aucun droit à se maintenir. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché la décision obligeant M. B à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. B se prévaut de ces dispositions et stipulations, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces dispositions et stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de M. B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

E. Tournier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 janvier 2023.

La greffière,

E. Tournier