Legislator Jurisprudence & Législation
2206482 Généré par l'IA

Housing Association v. Adjacent Property Owners (Expert Assessment)

Numéro de cause 2206482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A housing association sought an emergency order for an expert assessment to document the initial state of adjacent properties before the commencement of construction for a twenty-seven-unit complex, scheduled for late February. The administrative tribunal granted the request, reasoning that such an expert assessment, pursuant to the Code of Administrative Justice, is a useful measure to allow the involved parties to potentially assert their rights by establishing the pre-construction condition of the affected immovables, without prejudging the existence or scope of any resulting claims.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Housing Association v. Adjacent Property Owners (Expert Assessment): The administrative tribunal granted the request, reasoning that such an expert assessment, pursuant to the Code of Administrative Justice, is a useful measure to allow the involved parties to potentially assert their rights by establishing the pre-construction condition of the affected immovables, without prejudging the existence or scope of any resulting claims.

Mots-clés

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droit au logement association de locataires droit d'accès aux droits réels association estimation fiscale immobilière calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for granting the request for expert assessment prior to public works.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the procedural conditions under which the expert must carry out the mission defined in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2022 et 30 janvier 2023, la société Hérault Logement demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d'être affectées par les travaux de construction d'un ensemble de vingt-sept logements collectifs sur le territoire de la commune de Florensac (Hérault).

Elle soutient que l'expertise devra être réalisée avant le démarrage des travaux prévu fin février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ".

2. La demande de la société Hérault Logement tendant à faire dresser un constat avant travaux, de l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de construction d'un ensemble de vingt-sept logements, situés sur les propriétés cadastrées section AH, parcelles n° 52, n° 53 , n° 55 et n° 57 et section AI, parcelle n° 53, sur la commune de Florensac, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. G F, demeurant 7, avenue du lieutenant C à Pignan (34570), est désigné comme expert avec pour mission :

* de prendre connaissance du projet de construction d'un ensemble de vingt-sept logements sur le territoire de la commune de Florensac ;

* de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de construction, situés sur les propriétés cadastrées section AH, parcelles n° 52, n° 53 , n° 55 et n° 57 et section AI, parcelle n° 53 ;

* de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ;

* de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de construction ;

* au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.

L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la société Hérault Logement et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hérault Logement, à la commune de Florensac, à M. A E, à M. D B, à la société Enedis et à la société Du Bosquet et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 21 février 2023.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 février 2023,

L'attaché,

Médéric Arias