Annulment of Expulsion Order, Provisional Legal Aid, and Reimbursement of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave French territory and requested an order compelling the administrative authority to re-examine his situation and grant a provisional residence permit, also seeking provisional legal aid and reimbursement of legal fees. The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative authority had withdrawn the challenged order, noting that the petitioner's spouse and four children were in fact present in France, contrary to what the original order stated; consequently, the court admitted the petitioner to provisional legal aid and ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, subject to conditions related to the legal aid received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Annulment of Expulsion Order, Provisional Legal Aid, and Reimbursement of Legal Fees: The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative authority had withdrawn the challenged order, noting that the petitioner's spouse and four children were in fact present in France, contrary to what the original order stated; consequently, the court admitted the petitioner to provisional legal aid and ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, subject to conditions related to the legal aid received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the lawyer representing the beneficiary of provisional legal aid.
Used to grant the provisional legal aid benefit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mathis, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Il est constant que, par une décision du 23 novembre 2022, le préfet de l'Isère a retiré la décision attaquée au motif que, contrairement à ce qu'indiquait celle-ci, l'épouse de M. A D et leurs quatre enfants sont présents sur le territoire français. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier aux fins d'annulation et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Mathis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Mathis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. CLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.