Legislator Jurisprudence & Législation
2206475 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Inadmissibility Ruling on Priority Social Housing Application Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2206475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request seeking the annulment of decisions by the mediation commission that declared an application for priority and urgent social housing status inadmissible. The applicant claimed the priority was warranted due to an impending eviction and his inability to provide mandatory supporting documents, specifically his spouse's tax assessment notice, as she had recently arrived in the territory. The court reasoned that the applicant did not contest the necessity of the requested document—even if issued by a foreign tax authority—nor did he provide sufficient proof, such as a judicial decision, to establish a credible threat of eviction, thus upholding the commission's finding that the file was incomplete for instruction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Dismissal of Appeal Against Inadmissibility Ruling on Priority Social Housing Application Due to Incomplete Documentation: The applicant claimed the priority was warranted due to an impending eviction and his inability to provide mandatory supporting documents, specifically his spouse's tax assessment notice, as she had recently arrived in the territory. The court reasoned that the applicant did not contest the necessity of the requested document—even if issued by a foreign tax authority—nor did he provide sufficient proof, such as a judicial decision, to establish a credible threat of eviction, thus upholding the commission's finding that the file was incomplete for instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif logement social demande adressée à l'autorité pièces figurant dans le dossier expulsion d'un logement décision de taxation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article explicitly states the final order dismissing the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article explicitly states the final order dismissing the appellant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2022 et le 9 juin 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022, confirmée par la décision du 14 avril 2022, par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable son recours tendant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'il est menacé d'expulsion et qu'il n'est pas en mesure de produire les pièces obligatoires demandées car sa femme n'est arrivée sur le territoire français qu'au mois de mars 2021 et ne dispose pas d'un avis d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. C a, le 20 août 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par courrier du 2 septembre 2021, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a adressé à M. C une demande de transmission de pièces obligatoires. Par une décision du 6 janvier 2022, la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable le recours de M. C, décision confirmée par une décision du 14 avril 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions du 6 janvier 2022 et du 14 avril 2022 de la commission de médiation.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement / () ".

3. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont celles des ressources mensuelles du demandeur et des personnes de son foyer, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 septembre 2021, la commission de médiation a demandé à M. C de produire l'avis d'imposition ou de non-imposition de son épouse, de nationalité algérienne, appelée à vivre dans le logement, avis qui peut émaner d'une administration fiscale étrangère. M. C qui invoque l'entrée récente de son épouse sur le territoire français, ne conteste pas ne pas avoir produit cet avis nécessaire à l'instruction de sa demande. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait pas l'impossibilité pour lui ou son épouse de produire le document sollicité, équivalent à un avis d'imposition français.

5. D'autre part, si M. C soutient qu'il est menacé d'expulsion, il ne produit aucune décision judiciaire susceptible de l'établir et le seul courrier de son propriétaire du 9 août 2021 l'informant de sa volonté de résilier le contrat de location ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer l'existence d'une menace d'expulsion.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de cette dernière.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, premier conseiller,

M. Grandillon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,

C. D

Le président,

J.F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.