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2206475 Généré par l'IA

Petitioners Withdraw Home Schooling Authorization Challenge, Costs Rejected

Numéro de cause 2206475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an urgent order to suspend a decision by the academy inspector refusing authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 and 2023-2024 school years, and an injunction compelling the regional academic rector to grant the authorization, along with costs. Subsequently, the petitioners formally withdrew their requests for suspension and injunction, maintaining only their claim for litigation costs. The court accepted the withdrawal of the suspension and injunction claims, and given the circumstances, rejected the remaining claim for costs, ruling under the administrative justice code provisions allowing the president of a judicial division to rule by order on matters solely concerning the award of costs after a definitive withdrawal of substantive claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners Withdraw Home Schooling Authorization Challenge, Costs Rejected: Subsequently, the petitioners formally withdrew their requests for suspension and injunction, maintaining only their claim for litigation costs. The court accepted the withdrawal of the suspension and injunction claims, and given the circumstances, rejected the remaining claim for costs, ruling under the administrative justice code provisions allowing the president of a judicial division to rule by order on matters solely concerning the award of costs after a definitive withdrawal of substantive claims.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives retrait de la demande conflit parental suspension du droit de visite décision de ne pas soulever d'objections opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the suspension and injunction conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to give effect to the withdrawal of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the disposition regarding litigation costs, although the court ultimately rejected the request for them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme B A et M. C A, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain refusant de les autoriser à instruire dans la famille leur enfant au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de les autoriser à instruire leur enfant dans la famille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir leurs conclusions au titre des frais du litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête n° 2206475 de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,00