Visa Refusal Annulled Due to Misapplication of Justification and Overstay Risk Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the decision of the visa appeals commission, which had rejected an appeal against the refusal of a short-stay visa by the French embassy, finding that the commission erred in its assessment of the applicant's justification for the purpose and duration of the stay and its appreciation of the risk of visa misuse for immigration purposes. The court determined that the applicant provided sufficient evidence of his financial resources, stable professional situation, property ownership, and strong ties to his home country, including prior compliance with visa conditions, thereby undermining the commission's rationale that the stated purpose of the stay was unproven and that there was a sufficient risk of overstaying. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice; Visa Refusal Annulled Due to Misapplication of Justification and Overstay Risk Assessment: The court determined that the applicant provided sufficient evidence of his financial resources, stable professional situation, property ownership, and strong ties to his home country, including prior compliance with visa conditions, thereby undermining the commission's rationale that the stated purpose of the stay was unproven and that there was a sufficient risk of overstaying. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the challenged administrative decision.
This article contains the final order to compel the Minister to issue the requested visa.
This article contains the final order to reject the surplus requests.
Although requested in the petition, this provision is not cited in the dispositive orders (Articles 1 to 4) regarding the final decision on costs, which instead rejects the claim under Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. C A, représenté par Me Dramé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'objet de son séjour et l'insuffisance de ses ressources ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. A, par Me Dramé, enregistré le 14 janvier 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 18 octobre 1980, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 17 mars 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 17 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - les documents présentés pour justifier l'objet, la durée et les conditions du séjour ne sont pas probants. / - en effet, M. C A ne justifie pas de son hébergement pendant la durée du séjour sollicité, seul un acte de vente conditionnel d'un bien immobilier (incomplet) est produit au dossier et au recours. / - de plus, M. C A ne produit aucun justificatif de ressources personnelles pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence. / - enfin, en l'absence d'autres éléments sur la situation personnelle du demandeur, et notamment sur ses revenus personnels réguliers ou d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France valable du 16 décembre 2021 au 16 janvier 2022 en vue de gérer l'un de ses biens immobiliers situé sur le territoire de la commune de Groslay (Val d'Oise). Pour justifier de la réalité des conditions de son séjour, le requérant produit l'acte de vente conditionnelle de ce bien à usage d'habitation, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il serait propriétaire compte tenu de sa gestion comptable et financière par une agence immobilière. Il établit, en outre, que la situation financière de sa société, dont il est l'unique associé, permet de couvrir ses frais durant la période envisagée. Il produit, à cet égard, de nombreux extraits du compte bancaire de la société, faisant notamment état de versements d'un salaire d'environ 5 150 euros au titre de décembre 2021 et de 4 400 euros au titre de janvier 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le requérant dispose de moyens financiers importants et d'une situation professionnelle stable en Guinée. Pour établir qu'il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, M. A se prévaut par ailleurs de ses attaches familiales dans son pays d'origine, dont l'existence n'est pas contestée par le ministre en défense. Il démontre également avoir effectué de nombreux allers-retours en France sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, dont il n'est pas allégué que la durée de validité n'aurait pas été respectée. Ces éléments permettent d'établir que les principales attaches du demandeur demeurent en Guinée et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l'intéressé d'y retourner à l'issue de son voyage en France. Le requérant ajoute, enfin, à cet égard qu'il n'a nullement l'intention de détourner l'objet de son visa et verse en ce sens un billet d'avion de retour vers la Guinée, acheté à l'occasion de son billet d'aller vers la France. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. En l'absence de toute demande d'aide juridictionnelle, Me Dramé n'est pas fondé à demander à ce que lui soit versé la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dramé.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteuse,
M. B
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,