Legislator Jurisprudence & Législation
2206473 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Asylum Transfer and Residence Challenge

Numéro de cause 2206473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order transferring him to Italian authorities and an order assigning him to residence, arguing the transfer violated EU regulations, particularly regarding systemic flaws in the Italian asylum system and his personal vulnerability. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the applicant failed to provide evidence of systemic failures in Italy that would amount to a risk of inhuman treatment under Article 3 of the ECHR, and that the decision to exercise the discretion under Article 17 of Regulation 604/2013 was not manifestly flawed, meaning the residence order was also lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State: Asylum Transfer and Residence Challenge: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the applicant failed to provide evidence of systemic failures in Italy that would amount to a risk of inhuman treatment under Article 3 of the ECHR, and that the decision to exercise the discretion under Article 17 of Regulation 604/2013 was not manifestly flawed, meaning the residence order was also lawful.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers loi sur l'asile décision étrangère recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section when rejecting the claim for costs against the State.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section as the legal basis for granting provisional legal aid.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
The court rejected the remaining claims for annulment of the transfer and residency orders.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section when rejecting the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section as the legal basis for granting provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court rejected the remaining claims for annulment of the transfer and residency orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section when rejecting the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section when rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2022 portant transfert aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- l'arrêté est privé de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Cazanave, représentant M. A, qui renonce aux moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, et conclut pour le reste aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie conduisent nécessairement à une méconnaissance de l'article 17 de ce même règlement en cas de décision de transfert vers ce pays ;

- les observations de M. A, assisté de M. A, interprète en langue peul, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 novembre 1993 à Kindia (Guinée), déclare être entré en France le 9 août 2022. Le 17 août 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 13 mai 2022. Les autorités italiennes, saisies le 18 août 2022, d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 13 octobre 2022 sur le fondement du même article. Par deux arrêtés du 7 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :

3. D'une part, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". D'autre part, l'article 17 du même règlement mentionne : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.

4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. D'une part, le requérant doit être regardé comme soutenant que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, l'Italie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les conditions matérielles d'accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

D'autre part, le requérant soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il souffre de problèmes de santé résultant d'atteintes traumatiques aux épaules, qui, selon ses déclarations à l'audience, n'ont pas été pris en compte en Italie. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France et qu'un retour en Italie l'exposerait à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En outre, au regard des éléments versés au dossier, rien ne permet de supposer que l'état de santé de M. A présenterait un tel niveau de gravité qu'il s'opposerait à son transfert ou qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Italie. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir du risque de renvoi vers la Guinée par ricochet, dès lors que la décision de transfert n'a pas pour objet de le renvoyer vers son pays d'origine mais seulement en Italie. A cet égard, rien ne permet de supposer que les autorités de ce pays, qui ont accepté de le prendre en charge, ne procéderaient pas à un examen sérieux de sa situation avant de décider de son éventuel éloignement vers son pays d'origine, notamment s'il était, le cas échéant, en mesure d'établir la réalité des risques qu'il déclare y encourir.

Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes pour soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence serait dépourvu de base légale.

8. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction et à l'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le magistrat désigné,

B. B Le greffier,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,