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2206471 Généré par l'IA

Company v. Refusal of COVID-19 Solidarity Fund Aid

Numéro de cause 2206471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of the refusal to grant it COVID-19 solidarity fund aid for February 2021, arguing the decision-maker was incompetent and its complete application was wrongly closed and unanswered. The court rejected the annulment request, reasoning that under the applicable European Commission Temporary Framework, aid payments related to the fund had to be granted by a decision made no later than June 30, 2022, making the administration's refusal, issued on July 27, 2022, legally mandated, and consequently dismissed the related claims for payment and legal costs as unfounded or inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Refusal of COVID-19 Solidarity Fund Aid: The court rejected the annulment request, reasoning that under the applicable European Commission Temporary Framework, aid payments related to the fund had to be granted by a decision made no later than June 30, 2022, making the administration's refusal, issued on July 27, 2022, legally mandated, and consequently dismissed the related claims for payment and legal costs as unfounded or inadmissible.

Mots-clés

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décision-cadre société européenne cadre temporaire frais d'assistance judiciaire état de santé inchangé décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the application (the request for annulment).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la SARL Napoléon, représentée par la SELARL Lexio demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du département du Haut-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre de février 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 16 925,60 euros au titre de cette aide ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- elle a produit une déclaration complète et son dossier a été clôturé par erreur une première fois ; après un nouvel envoi elle est restée sans réponse depuis le 7 février 2022 ; elle a bien présenté une demande complète dans les délais requis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin s'en remet à la sagesse du tribunal.

Il fait valoir que la SARL Napoléon peut prétendre au bénéfice de l'aide du fonds de solidarité au titre de février 2021 pour un montant de 16 926 euros mais que sa demande a été présentée hors délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Par une lettre du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de dépens exposés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,

- les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,

- les observations de Me HSINA représentant la SARL Napoléon

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Napoléon qui exploite un commerce au détail d'optique à Mulhouse a

sollicité le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au motif qu'elle avait subi des pertes de chiffre d'affaires significatives au titre de février 2021. Par une décision du

27 juillet 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision attaquée est fondée sur le seul motif tiré de ce qu'en vertu de la sixième modification de l'encadrement temporaire adoptée par la Commission européenne le 18 novembre 2021, les seuls paiements pouvant intervenir au titre du dispositif d'aide en litige doivent résulter d'une décision de l'administration prise au plus tard le 30 juin 2022.

3. Or il résulte de l'encadrement temporaire adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020, tel que modifié par sa décision du 18 novembre 2021 qu'en effet, les subventions sollicitées au titre des différents dispositifs d'aides du fonds de solidarité devaient être octroyées au plus tard le 30 juin 2022. L'administration fiscale avait donc compétence liée pour refuser le versement de cette aide. Les moyens soulevés par la société requérante doivent par suite être écartés comme inopérants.

4.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Napoléon doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement de frais d'instance. En l'absence de dépens exposés, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être qu'être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Napoléon est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Napoléon et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Claude Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Vanessa Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,Le président,

H.BRONNENKANTC.CARRIER

La greffière,

S.MICHON

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206471