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2206471 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Prescription of Tax Debt Collection

Numéro de cause 2206471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of a debt of 1,909 euros subject to an administrative third-party attachment in April 2022, representing housing tax, audiovisual contribution for 2014 and 2015, and income tax/social levies for 2016, arguing that the collection action was time-barred under Article L. 274 of the Tax Procedure Book due to the administration's failure to prove regular notification of any prescriptive interruption acts like a formal notice of payment issued between 2020 and 2022. The court ruled in favor of the taxpayer because the tax authority failed to establish by sufficient evidence, beyond mere computer screen copies, the regular notification and receipt of any prior prescriptive-interrupting enforcement actions, meaning the four-year statutory period for collection had expired before the third-party attachment was issued.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 274 du livre des procédures fiscales, Article 2; Taxpayer v. Tax Authority: Prescription of Tax Debt Collection: 274 of the Tax Procedure Book due to the administration's failure to prove regular notification of any prescriptive interruption acts like a formal notice of payment issued between 2020 and 2022. The court ruled in favor of the taxpayer because the tax authority failed to establish by sufficient evidence, beyond mere computer screen copies, the regular notification and receipt of any prior prescriptive-interrupting enforcement actions, meaning the four-year statutory period for collection had expired before the third-party attachment was issued.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales autorité fiscale procédure fiscale dette de cotisations avis de saisie versement en mains d'un tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order granting the applicant's request to be discharged from the payment obligation.

Article L. 274 du livre des procédures fiscales

The court relied on this article (as cited in point 4 of the reasoning) to conclude that the administrative action for recovery was time-barred due to the expiration of the prescription period.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 909 euros ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2022 correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait, en matière d'impôt sur le revenu, lui " réclamer " le montant de la cotisation au titre de l'année 2016, qu'elle conteste, que jusqu'au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales ;

- sa société n'a jamais eu d'activité au cours de l'année 2016 ;

- en application des dispositions des articles L. 172 F et L. 173 du livre des procédures fiscales la prescription était acquise en ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

- elle conteste la saisie administrative à tiers détenteur " au titre de la prescription ", alors qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure de payer la somme de 1 909 euros entre 2020 et 2022 et qu'elle a toujours fait part de ses changements d'adresse à l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 909 euros ayant fait l'objet de d'une saisie administrative à tiers détenteur le 11 avril 2022 correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016.

2. Le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Il appartient à l'administration fiscale qui invoque le caractère interruptif d'un acte de mise en recouvrement d'apporter la preuve, par tout moyen, de la notification régulière de cet acte et, en conséquence, de son caractère interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement. S'agissant d'un avis à tiers détenteur, il appartient à l'administration fiscale d'établir la notification régulière de cet acte au débiteur et au tiers saisi.

3. Mme A fait valoir qu'elle conteste la saisie administrative à tiers détenteur en litige " au titre de la prescription " et indique que ladite saisie date du 11 avril 2022 a été émise pour avoir paiement d'impositions mises en recouvrement en 2016. Elle précise en outre qu'elle n'a jamais reçu la mise en demeure du 8 juin 2020 jointe à cette saisie administrative. Ainsi, l'intéressée, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 169 du livre des procédures fiscales et L. 172 F et L. 173 du même livre dès lors que ces dispositions régissent le droit de reprise des impositions par le service d'assiette et non l'action en recouvrement, par le comptable public, des impositions préalablement mises en recouvrement, doit être regardée comme se prévalant des dispositions citées au point précédent de l'article L.274 du livre des procédures fiscales.

4. D'une part, l'administration fiscale, qui fait valoir que le cours de la prescription a été interrompu par la notification de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur entre les mois de mars 2018 et avril 2022, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait adressé à la requérante d'autres actes de poursuite interruptifs de prescription que ces saisies administratives à tiers détenteur et, en particulier, une mise en demeure datée du 8 juin 2020. D'autre part, elle ne produit que de simples copies d'écran issues de l'application informatique renseignée lors de la création des actes de poursuite qui mentionnent la liste des actions exercées à l'encontre de Mme A en qualité débiteur. Toutefois, la simple production de ces copies d'écran, non assortie d'autres éléments, ne permet pas de tenir pour établi l'envoi à Mme A et au tiers détenteur des saisies administratives qui y sont mentionnées ni de leur réception par ces derniers. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne justifie pas d'un acte de poursuite ayant eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement. Le délai d'action en recouvrement, visé par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, était dès lors expiré lorsque la requérante a reçu notification la saisie administrative à tiers détenteur en litige le 11 avril 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande de décharge de l'obligation payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en litige émise pour avoir paiement d'une somme de 1 909 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 909 euros, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 11 avril 2022 et correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, Mme le Montagner, présidente honoraire, Mme Anne Bartnicki, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

Le Président-rapporteur,

Signé

R. Féral

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

M. Le MontagnerLe greffier,

Signé

C. Gueldry

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.