Legislator Jurisprudence & Législation
2206470 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Against Algerian National Residing in France

Numéro de cause 2206470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, an Algerian national who entered in 2015, sought annulment of a prefectural decision refusing her residence permit, ordering her to leave the territory, and setting her destination country. The court reasoned that although the applicant had lived significant time in Algeria where her first child was born, her essential private and family life was now established in France, where her French national parents and siblings reside, and where her second child was born and is schooling, particularly since she had lost contact with the father of her first child who fled with him. Consequently, the court found that the prefect had violated the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and annulled the refusal of the residence permit and the related expulsion order.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Against Algerian National Residing in France: The court reasoned that although the applicant had lived significant time in Algeria where her first child was born, her essential private and family life was now established in France, where her French national parents and siblings reside, and where her second child was born and is schooling, particularly since she had lost contact with the father of her first child who fled with him. Consequently, the court found that the prefect had violated the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and annulled the refusal of the residence permit and the related expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale expulsion préfectorale pays européens droit de fonder une famille éloignement renvoi de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the prefect's decision regarding the refusal of the residence permit and the associated removal order.
Article 2
Cited for the procedural order on notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the prefect's decision regarding the refusal of the residence permit and the associated removal order.

Article 2

Cited for the procedural order on notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Zavarro, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 janvier 1990, est entrée en France le 16 octobre 2015 sous couvert d'un visa court séjour type C valable du 30 septembre 2015 au 26 janvier 2016. L'intéressée a formulé en 2015 une première demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 20 juillet 2016. Le 16 novembre 2021, Madame B qui n'a pas exécuté la première décision d'éloignement prise à son encontre, a de nouveau formulé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 juin 2022, notifié à l'intéressée le 28 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Elle demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 32 ans, est entrée en France le 16 octobre 2015 afin de rejoindre sa mère, en situation régulière sur le territoire, son père de nationalité française et quatre des membres de sa fratrie qui ont la nationalité française. Si elle a vécu une grande partie de sa vie en Algérie où elle s'est mariée et où est né son premier enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, n'a plus de liens avec celui-ci dès lors que le père de cet enfant, dont elle est divorcée depuis 2017, s'est enfui avec lui ne laissant aucune indication à Mme B sur leur lieu et conditions de vie de sorte qu'il ne saurait être établi qu'elle pourrait rétablir des liens avec cet enfant en retournant en Algérie. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la requérante, dont l'essentiel de sa vie privée et familiale composée de ses parents et de sa fratrie qu'elle a rejoint est désormais établi en France où est né et scolarisé son second enfant, est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté, en date du 24 juin 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rousselle, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Brémond, greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

P. C

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. BusidanLe greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.