Legislator Jurisprudence & Législation
2206469 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Following Asylum Request

Numéro de cause 2206469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual who sought the annulment of a prefectoral order issued on August 24, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court reasoned that the expulsion order was based on a legal error because the individual had explicitly expressed his desire to claim asylum during his police interview, triggering obligations under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum that prevent immediate removal proceedings until the asylum request is processed, unless specific exceptions applied, which were not met in this case; consequently, the order of expulsion and all subsequent related measures were annulled, and the prefect was ordered to issue a provisional residence permit and re-examine the individual's situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Following Asylum Request: The court reasoned that the expulsion order was based on a legal error because the individual had explicitly expressed his desire to claim asylum during his police interview, triggering obligations under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum that prevent immediate removal proceedings until the asylum request is processed, unless specific exceptions applied, which were not met in this case; consequently, the order of expulsion and all subsequent related measures were annulled, and the prefect was ordered to issue a provisional residence permit and re-examine the individual's situation within one month.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile assistance judiciaire provisoire procédure en annulation interdiction d'entrée suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).
article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le droit d'être informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile en violation de l'article 6 § 1 de la directive n° 2013/32/UE et de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-6 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B entre dans les cas prévus à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the order granting provisional legal aid (Article 1).

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the expulsion order (Article 2) is based on the fact that the petitioner's asylum request meant that the exceptions listed in this article did not apply, thus preventing the prefect from issuing the expulsion order.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used in conjunction with Article L. 911-2 of the administrative justice code to justify the injunction for granting a provisional residence permit (Article 3).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used in conjunction with Article L. 614-16 of the CESA to justify the injunction for granting a provisional residence permit (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).

Article 1er

The order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 64 LTF

While the text mentions legal aid provisions, the actual article cited in the dispositive for costs/fees is L. 761-1 CJA and Art. 37 L. 1991, not Art. 64 LTF (which is the Swiss Federal Supreme Court equivalent).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2022, M. A B représenté par Me Schryve demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros à par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le droit d'être informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile en violation de l'article 6 § 1 de la directive n° 2013/32/UE et de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le pays de destination :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- la décision méconnaît l'article L. 612-6 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il bénéficie de circonstances humanitaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Schryve, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient que M. B a clairement déclaré vouloir demander l'asile au cours de son audition, il devait se voir remettre une attestation de demande d'asile ; que le délai de trois ans de l'interdiction de retour est disproportionné ;

- les observations de Me Rhamoni pour le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ;

- M. B étant absent.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1984, demande l'annulation des décisions en date du 24 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 () ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ".

Selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon l'article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. (). ".

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-7 de ce même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (). / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. () ".

Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 auquel il est ainsi renvoyé : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.".

5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Ce n'est que dans le cas où la demande d'admission au séjour peut être préalablement rejetée sur le fondement des c et d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police, le 24 août 2022, " avec mon épouse, nous sommes kurdes et nous n'avons pas de sérénité là-bas ", il a rajouté " je souhaite faire une demande d'asile en France mais je ne sais pas comment ça marche ". Informé par les services de police de son possible éloignement, le requérant a déclaré " je souhaite demander l'asile en France ". Le requérant devait donc être regardé comme ayant demandé l'asile lors de son audition. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B entre dans les cas prévus à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 24 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire avant l'expiration du délai de trois ans dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

9. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Les décisions en date du 24 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Schryve la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. CLa greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,