Legislator Jurisprudence & Législation
2206468 Généré par l'IA

Refusal of Asylum Seeker's Expulsion Challenge

Numéro de cause 2206468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectoral order to leave the national territory issued after the refusal of asylum protection, but ultimately rejected the requests for annulment and suspension of the expulsion order. The court reasoned that the expulsion order was sufficiently motivated and did not violate the right to be heard, as the applicant had been informed of the possibility to seek residence on other grounds following her initial asylum application, and failed to present new, relevant elements to challenge the measure or demonstrate a disproportionate impact on her private life under Article 8 ECHR, given her relatively short stay and lack of established ties in the country, further finding no serious grounds to justify a suspension pending her appeal to the national asylum court, as the country of origin was considered safe and the claimed risks were unsubstantiated by evidence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Asylum Seeker's Expulsion Challenge: The court reasoned that the expulsion order was sufficiently motivated and did not violate the right to be heard, as the applicant had been informed of the possibility to seek residence on other grounds following her initial asylum application, and failed to present new, relevant elements to challenge the measure or demonstrate a disproportionate impact on her private life under Article 8 ECHR, given her relatively short stay and lack of established ties in the country, further finding no serious grounds to justify a suspension pending her appeal to the national asylum court, as the country of origin was considered safe and the claimed risks were unsubstantiated by evidence.

Mots-clés

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motif d'asile droit de séjour procédure d'assistance judiciaire protection juridique droit d'être entendu renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in paragraph 15 as the basis for rejecting the request for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, il ne ressort des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, eu égard notamment aux garanties procédurales résultant des dispositions combinées du 1°) e) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L.
Article 1er
The court explicitly ordered the admission of the applicant to provisional legal aid in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the admission of the applicant to provisional legal aid in Article 1.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in paragraph 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in paragraph 15 as the basis for rejecting the request for costs.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, governing grounds for issuing an order to leave the territory, was cited in paragraph 4 and implicitly upheld by the rejection of the appeal in Article 2.

Article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision concerning the obligation to request residency on other grounds during asylum proceedings was cited in paragraph 4 and implicitly upheld by the rejection of the appeal in Article 2.

Article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, specifying the deadline for requesting residency on other grounds, was cited in paragraph 4 and implicitly upheld by the rejection of the appeal in Article 2.

Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision governing the procedure for requesting suspension pending appeal before the CNDA was cited in paragraph 12, and the request for suspension was rejected in Article 2.

Article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision setting the condition for granting suspension pending appeal before the CNDA was cited in paragraph 12, and the request for suspension was rejected in Article 2.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was mentioned alongside others in paragraph 13 regarding the right to an effective remedy, relevant to the rejection of the suspension request.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural provision was cited in paragraph 13 regarding the right to an effective remedy before the CNDA, relevant to the rejection of the suspension request.

Article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was mentioned alongside others in paragraph 13 regarding the right to an effective remedy, relevant to the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendue, du droit de la défense et du principe de la bonne administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- des éléments sérieux justifient son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement la priverait de son droit à un recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte vice-président,

- et les observations de Me Marcel, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1983, soutient être entrée en France le 6 septembre 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est dès lors motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

6. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figurent, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, la requérante, qui ne soutient pas que le préfet aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet de l'Isère et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire français depuis septembre 2021 selon ses déclarations, soit depuis un an à la date de la décision attaquée. La requérante ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France et n'établit pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Enfin, les risques qu'elle dit encourir en cas de retour en Albanie sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, par elle-même, pour effet de renvoyer la requérante dans son pays d'origine. En tout état de cause, Mme A ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait exposée en Albanie, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, Mme A ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, au vu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

11. En deuxième lieu, Mme A ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir en cas de retour en Albanie, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision d'éloignement :

12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

13. En premier lieu, eu égard notamment aux garanties procédurales résultant des dispositions combinées du 1°) e) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-5 et de l'article L. 722-3 du même code, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile.

14. En second lieu, Mme A est originaire d'Albanie, pays considéré d'origine sûre. Si elle soutient qu'elle serait exposée à des traitements graves en cas de retour en Albanie où résiderait son époux qui l'aurait contrainte à se prostituer, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations, ni quant aux faits relatés, ni quant à l'impossibilité pour elle d'obtenir, le cas échéant, la protection des autorités albanaises. Elle ne produit en conséquence aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.