Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order compelling the prefect to provide an appointment within fifteen days to submit an application for a duplicate residence permit, alleging multiple failed attempts since the original was reported stolen in February, which the Prefect did not contest. The court granted the order, finding the urgency established because the applicant, citing age and difficulty with digital processes, had no assurance of obtaining a timely appointment under the current administrative setup, deeming the order useful and not interfering with any prior administrative decision, though it rejected the request for an administrative penalty and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court granted the order, finding the urgency established because the applicant, citing age and difficulty with digital processes, had no assurance of obtaining a timely appointment under the current administrative setup, deeming the order useful and not interfering with any prior administrative decision, though it rejected the request for an administrative penalty and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to provide an appointment date to allow the filing of a residence permit duplicate request, based on the urgency established under the law.
This article is the substantive legal basis cited by the applicant and serves as the foundation for granting the injunction in Article 1.
This article rejects the remainder of the request, which concerned the penalty (astreinte) requested by the applicant.
This article, cited by the applicant for costs, was the subject of the rejection in Article 2 because the costs were not justified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de duplicata de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la mesure qu'il sollicite est caractérisée par son urgence, son utilité, et l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée le 5 juillet 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit ni mémoire en défense ni bordereau de pièces dans le délai imparti de quinze jours pour produire ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour () ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré le 8 février 2022 à un agent de la force publique en poste au sein de la circonscription de sécurité publique de Créteil s'être fait volé le jour même dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs son titre de séjour, sa carte vitale et sa carte de retraite et qu'il a déclaré le 17 juin 2022 la perte de ce même titre à la date du 8 février 2022. En outre, M. B soutient que depuis le mois de février 2022 il a tenté en vain à de multiples reprises de déposer une demande de duplicata de son titre de séjour, en l'espèce un certificat de résidence algérien. M. B qui se prévaut de son âge et de sa difficulté à maîtriser les processus dématérialisés, ajoute qu'il a saisi les services préfectoraux d'une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de duplicata et produit en ce sens un accusé de réception avec le cachet de la préfecture indiquant la date du 18 février 2022. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire ou de pièce en défense ne contredit pas de telles allégations. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme n'ayant aucune assurance, au regard du fonctionnement du dispositif mis en place par l'administration, qu'il pourra obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de duplicata de son titre de séjour dans un délai raisonnable. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme établie. Eu égard à l'utilité d'un tel rendez-vous pour le requérant et compte tenu de ce que sa demande de rendez-vous ne révèle pas de contestation sérieuse et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande aurait fait obstacle à une décision administrative de refus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B une date de rendez-vous afin que ce dernier puisse déposer sa demande de duplicata dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans préjudice des conditions réglementaires des conséquences du défaut de remise du titre perdu ou volé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. En second lieu, M. B ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de duplicata de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,