Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Based on Private Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national requested the annulment of a prefectural decision that denied his application for a residence permit based on private and family life under the Franco-Algerian agreement, ordered his departure from the territory, and fixed the destination country. The court rejected the claims of incompetence, insufficient motivation, violation of the agreement, and error of law or fact, reasoning that the refusal was validly signed by a delegate, the decision was sufficiently motivated by stating the factual and legal basis, and critically, the applicant failed to provide tangible evidence demonstrating the continuous residence in France required by the Franco-Algerian agreement for the issuance of the one-year residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Based on Private Life: The court rejected the claims of incompetence, insufficient motivation, violation of the agreement, and error of law or fact, reasoning that the refusal was validly signed by a delegate, the decision was sufficiently motivated by stating the factual and legal basis, and critically, the applicant failed to provide tangible evidence demonstrating the continuous residence in France required by the Franco-Algerian agreement for the issuance of the one-year residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.
This article concerning costs was explicitly rejected in the dispositive following the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé au regard de loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- il méconnait l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Hini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien de 46 ans, a sollicité le 11 janvier 2022 une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à celui dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du lendemain, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour, décisions d'obligation de quitter le territoire et décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. Le requérant soutient que l'arrêté présente un défaut de motivation au regard des exigences de motivation des actes administratifs posée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, d'ailleurs abrogée et remplacée, à compter du 1er janvier 2016, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le requérant sera regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir de ces dispositions. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il est suffisamment motivé dès lors qu'il comprend les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () "
5. Le requérant soutient résider en France de façon continue depuis plus de dix ans mais n'apporte à l'appui de ses allégations que des quittances de loyer manuscrites établies par son cousin et qui ne sont corroborées par aucune autre pièce tangible. Les documents épars versés au dossier, et notamment son passeport expiré en 2005, ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa résidence en France. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de la violation de stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En se fondant sur la circonstance selon laquelle M. B ne respectait pas les conditions requises par l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas, par les pièces versées au dossier, la réalité de sa présence continue sur le territoire. Le moyen tiré d'une erreur matérielle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
P. E
L'assesseure la plus ancienne
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.