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2206462 Généré par l'IA

Employee Appeal of Economic Dismissal Authorization Denied Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2206462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of the labor inspector's decision from August 19, 2021, which authorized her economic dismissal following a redundancy plan. The court dismissed the application as inadmissible because the petition, filed on March 16, 2022, was introduced outside the two-month statutory appeal period, as the contested decision was properly notified on August 23, 2021, and included the required mention of remedies and deadlines. Consequently, the employee's claims for costs and the employer's request for a fine for abusive litigation were both rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Appeal of Economic Dismissal Authorization Denied Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as inadmissible because the petition, filed on March 16, 2022, was introduced outside the two-month statutory appeal period, as the contested decision was properly notified on August 23, 2021, and included the required mention of remedies and deadlines. Consequently, the employee's claims for costs and the employer's request for a fine for abusive litigation were both rejected.

Mots-clés

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résiliation abusive dépôt tardif licenciement économique annulation du congé délais légaux autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article explicitly rejects the claims related to the application of Articles L. 761-1 and R. 741-12 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the deadline for appeal which, when expired, led to the rejection of the claim (paragraph 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs, which was rejected in the dispositive (Article 2).

Article R. 741-12 du code de justice administrative

This article governs the imposition of fines for abusive proceedings, which was rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars, 9 septembre, 26 octobre et 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Campagnolo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'auteur de la décision contestée est incompétent ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- la demande de la société Bershka tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif n'est pas fondée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai, 25 juillet, 11 octobre et 7 novembre 2022, la société Bershka France, représentée par Me Nicolai (SELAS FACTORHY Avocats), conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal applique une amende à la requérante pour recours abusif et à ce que soit mise à la charge de la requérante et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistré les 28 juin et 22 novembre 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti ;

- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Boulesteix, représentant la société Bershka France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est employée par la société Bershka, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 juin 2006, en qualité, en dernier lieu, de directrice de magasin. Elle exerce les mandats de membre titulaire au sein du comité social et économique et représentante de proximité. Par une décision du 6 avril 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué l'accord unilatéral majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement collectif pour motif économique de soixante-douze salariés. Le 15 juillet 2021, après un avis favorable du comité économique et social, la société Bershka a sollicité une demande d'autorisation de licenciement de Mme B pour motif économique auprès de l'inspection du travail. Par une décision du 19 août 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B. Par un arrêt n°21PA05475 du 18 janvier 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n°2111646 du 27 août 2021 rejetant les conclusions dirigées contre l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Par cette requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 19 août 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite.

4. Il est constant que la décision contestée de l'inspecteur du travail a été notifiée le 23 août 2021, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur l'accusé de réception du pli postal ayant contenu cette décision, produit par l'administration. Il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours gracieux et contentieux. Par suite, le recours de Mme B introduit le 16 mars 2022 devant le tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de deux mois, est tardif. La DRIEETS et la société Bershka sont dès lors fondées à soutenir que les conclusions de la requête de Mme B, dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 16 août 2021 sont tardives, et par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit ainsi être accueillie.

5. Il s'ensuit que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme tardive. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

6. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bershka présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

8. La requête ne présentant pas un caractère abusif, les conclusions de la société Bershka présentées sur ce fondement doivent être rejetées, celles-ci étant au demeurant irrecevables, dès lors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Bershka relatives à l'application de l'article L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Bershka.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,

S. Guglielmetti

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.