Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Renewal Receipt Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit expired on September 19, 2022, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within two days to receive a receipt for his renewal application, which he claimed was necessary to maintain his employment. The court rejected the request, finding that the applicant had not established the required urgency or utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because although he attended an appointment on June 7, 2022, the prefecture requested supplementary documents, and the applicant failed to demonstrate, through the mere submission of an acknowledgment of receipt, that he provided all missing documents by the deadline, nor did he show that his employer had requested proof of his status or threatened suspension or termination of his contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Renewal Receipt Rejected: The court rejected the request, finding that the applicant had not established the required urgency or utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because although he attended an appointment on June 7, 2022, the prefecture requested supplementary documents, and the applicant failed to demonstrate, through the mere submission of an acknowledgment of receipt, that he provided all missing documents by the deadline, nor did he show that his employer had requested proof of his status or threatened suspension or termination of his contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision to dismiss the applicant's request.
Cited in the rejected claim for costs related to the application of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, son titre expirant le 19 septembre 2022, l'absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour met en péril la continuité de son activité salariée en contrat à durée indéterminée ;
- la mesure est utile dès lors que la sous-préfecture de Palaiseau s'abstient malgré son dossier complet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 27 janvier 1991, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 19 septembre 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'il puisse s'y voir délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction que M. A, dont l'actuel titre de séjour expire le
19 septembre 2022, a été reçu en préfecture le 7 juin 2022 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié ", mais son dossier était incomplet puisqu'il n'était pas muni de l'ensemble des pièces exigées, un complément de pièces ayant été sollicité le même jour par la préfecture de l'Essonne. S'il soutient avoir communiqué les pièces manquantes le
14 juin 2022, dans un délai de quinze jours suite à ce rendez-vous, il ne démontre par la seule production de l'accusé réception avoir communiqué toutes les pièces manquantes. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité depuis cet envoi d'un nouveau rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Essonne, ni que son employeur lui aurait demandé de justifier de la régularité de son titre de séjour et envisagé soit de suspendre l'exécution son contrat de travail dans cette attente soit de le licencier. Il s'ensuit, que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas établies.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206461